Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Respect des obligations et engagements contractés par les États membres du Conseil de l'Europe Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
- Respect
des obligations et engagements contractés par les États membres
du Conseil de l'Europe
i. - Résolution 1115 (1997)
sur la création d’une commission de l’Assemblée pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (telle que modifiée par les Résolutions 1431 (2005), 1515 (2006), 1698 (2009), 1710 (2010), 1936 (2013), 2018 (2014), 2261 (2019), 2325 (2020) et 2350 (2020))
1. L’Assemblée
parlementaire souligne l’importance pour le Conseil de l’Europe
d’assurer le plein respect des engagements pris par tous ses États
membres, dans un esprit de coopération et de non-discrimination.
2. Actuellement,
la procédure de suivi des obligations et engagements des États membres
est régie au niveau de l’Assemblée par la Directive n° 508 (1995).
3. Elle souligne
aussi que de nombreuses questions touchant aux obligations et engagements des
États membres relèvent de la compétence de plusieurs commissions
générales et que la procédure de suivi établie par la Directive
n° 508 a entraîné une charge de travail considérable pour les commissions
concernées.
4. Elle décide
donc de constituer une commission pour le respect des obligations
et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (« commission
de suivi »).
5. La commission
de suivi est chargée de veiller au respect des obligations contractées
par les États membres aux termes du Statut du Conseil de l’Europe,
de la Convention
européenne des droits de l’homme et de toutes les autres conventions
de l’organisation auxquelles ils sont parties, ainsi qu’au respect
des engagements pris par les autorités des États membres lors de
leur adhésion au Conseil de l’Europe.
6. Cette commission,
dont le mandat figure en annexe, est composée de soixante-cinq (actuellement
85) membres de l’Assemblée et
des présidents de la commission des questions politiques et de la
démocratie et de la commission des questions juridiques et des droits
de l’homme.
En dérogation à l’article 44.5. ,
aucun remplaçant n’est nommé pour cette commission.
7. Les nominations
sont proposées par les groupes politiques de l’Assemblée et adressées
au Président de l’Assemblée, qui les soumet au Bureau. Pour permettre
à ce dernier de réaliser l’équilibre souhaité dans l’élaboration
de la liste définitive, le nombre de noms proposés peut être supérieur
au nombre de places prévues.
8. Sur
la base de la liste des candidats, le Bureau désigne les soixante-cinq
(85) membres en appliquant le ratio de répartition reposant sur
le principe
dit « de D’Hondt ». Le Bureau s’efforce aussi de tenir compte d’un
certain équilibre régional. Il ne peut y avoir plus de deux membres
d’une délégation nationale dont l’État est soumis à une procédure
de suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi siégeant à la commission
de suivi. Les groupes politiques sont invités à veiller à ce que
les membres d’une même délégation nationale d’un pays qui n’est
pas soumis à une procédure de suivi ni engagé dans un dialogue postsuivi
ne soient pas plus de quatre à siéger à la commission de suivi.
Les désignations sont soumises à l’Assemblée pour ratification.
9. Conformément
à l’article 50.1. et à
moins qu’il en soit disposé autrement, la commission de suivi procédera
à la nomination de deux rapporteurs issus de pays et de groupes
politiques différents pour préparer des rapports sur le respect
des obligations et engagements d’un pays spécifique, des rapports
sur le fonctionnement des institutions démocratiques, des rapports
sur le dialogue postsuivi et des rapports d’examen périodique.
10. En cas d’ ouverture
d’une procédure de suivi, deux membres de la délégation parlementaire
de l’État membre concerné (de façon à représenter la majorité au
pouvoir et l’opposition) sont invités à participer, sans droit de
vote, aux débats pertinents de la commission, sauf si l’un et/ou
l’autre sont déjà représentés dans cette commission. Par analogie
avec l’article 6, paragraphe 8 (maintenant article 10.3. ), aucun membre
de la délégation parlementaire de l’État membre concerné ne pourra
participer au vote relatif à une question concernant ledit État.
11.1. La commission
de suivi nomme deux de ses membres corapporteurs pour chaque État membre
vis-à-vis duquel est engagée une procédure de suivi. Sans préjudice
de l’article 50.1. du Règlement,
les corapporteurs sont nommés selon les critères suivants:
— un corapporteur ne doit pas effectuer le suivi de plus d'un pays à la fois;— un corapporteur ne doit pas être originaire d'un pays voisin ou d'un pays entretenant des relations particulières avec le pays suivi;— les deux corapporteurs doivent être originaires de pays différents et appartenir à des groupes politiques distincts.
11.2. En ce qui concerne chaque Etat membre suivi, les corapporteurs
sont nommés pour une durée maximale de cinq ans. Aucun membre de
la commission ne peut être nommé corapporteur une nouvelle fois
pour un Etat membre donné faisant l'objet d'une procédure de suivi
dans les cinq années suivant la fin de son mandat précédent de corapporteur
pour ce même Etat.
11.3. Autant que possible, la commission doit éviter de remplacer
simultanément les deux corapporteurs concernant un Etat soumis à
une procédure de suivi.
11.4. Dans l'intérêt de la bonne marche de la procédure de
suivi, la commission peut décider de prolonger, s'il y a lieu et
si c'est possible, le mandat d'un des corapporteurs de six mois
au maximum, en particulier, afin que ce dernier puisse présenter
un rapport déjà inscrit à l'ordre du jour d'une partie de session
de l'Assemblée.
12.1. Le mandat des
corapporteurs pour le dialogue postsuivi est d'une durée maximale
de cinq ans. Aucun membre ayant été précédemment engagé dans la
procédure de suivi visant un Etat donné ne peut être nommé corapporteur
pour le dialogue postsuivi avec le même Etat, sauf si la commission
de suivi en décide autrement.
12.2. Aucun membre de la commission ne peut être nommé corapporteur
une nouvelle fois pour le dialogue avec l'Etat membre donné engagé
dans la procédure de suivi dans les cinq années suivant la fin de
son mandat précédent de corapporteur pour le dialogue avec ce même
Etat.
12.3. Pour préserver la bonne marche du dialogue postsuivi,
la commission peut décider de prolonger, s'il y a lieu et si c'est
possible, le mandat d’un corapporteur de six mois au maximum, afin
que ce dernier puisse présenter un rapport déjà inscrit à l'ordre
du jour et à l'ordre des travaux d'une partie de session de l'Assemblée.
13. L’Assemblée
pourra sanctionner le manque de respect persistant des obligations
et engagements contractés et le manque de coopération dans le processus
de suivi en adoptant une résolution et/ou une recommandation, ou
en refusant de ratifier les pouvoirs d’une délégation parlementaire
nationale au début de sa session ordinaire suivante, ou en annulant
des pouvoirs ratifiés dans le courant de la même session ordinaire,
conformément à l’article 6 (maintenant articles 6 à 10) du
Règlement. Si l’État membre continue à ne pas respecter ses engagements, l’Assemblée
pourra adresser une recommandation au Comité des Ministres, lui
demandant d’engager l’action prévue par les articles 8 et 9 du Statut
du Conseil de l’Europe.
14. L’Assemblée
charge la commission de suivi de lui rendre compte une fois par
an de l’évolution générale des procédures de suivi.
15. L’Assemblée
décide également d’amender son Règlement comme suit:
i. à l’article 43, à la fin du paragraphe 1, ajouter le texte suivant:« Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (65 sièges ), »;ii. à l’article 43, après le paragraphe 2, ajouter le nouveau paragraphe suivant:« 3. Conformément à la Résolution 1115 (1997), l’Assemblée constitue une commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) ».
16. La présente
résolution abroge la Directive n° 508. Elle entrera en vigueur le
dernier jour de la deuxième partie de session ordinaire de 1997
de l’Assemblée (le 25 avril 1997). Entre-temps, et à compter de
l’adoption de la présente résolution, aucune procédure de suivi
ne pourra être engagée sur la base de la Directive n° 508.
ii. - Mandat de la commission de l’Assemblée pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi)
(tel que modifié par les Résolutions 1431 (2005), 1515 (2006), 1841 (2011), 1936 (2013), 2018 (2014), 2261 (2019), 2325 (2020) et 2350 (2020))
Rappelant les valeurs fondamentales
qui sont la raison d’être du Conseil de l’Europe, notamment la démocratie
pluraliste et parlementaire qui est un régime politique, juridique
et culturel fondé sur le respect des droits de la personne, la prééminence
du droit et la possibilité pour toute personne de participer à la
vie publique, et qui implique un engagement actif de la part des
citoyens et du gouvernement au service de valeurs comme l’égalité,
l’insertion sociale, la tolérance et le respect de la diversité,
1. La commission
est chargée de veiller:
i. au respect des obligations contractées par tous les États membres aux termes du Statut de l’organisation, de la Convention européenne des droits de l’homme et de toutes les autres conventions de l’organisation auxquelles ils sont parties;ii. au respect des engagements pris par les autorités des États membres à l’occasion de leur adhésion au Conseil de l’Europe.
2. Dans le cadre du présent
mandat, les Etats membres doivent coopérer pleinement avec la commission
de suivi.
3. Une demande visant
à ouvrir une procédure de suivi peut émaner:
i. des commissions générales de l’Assemblée par une demande écrite motivée au Bureau;ii. de la commission de suivi, par un avis écrit établi par deux corapporteurs et assorti d’un projet de décision concernant l’ouverture d’une procédure de suivi;iii. d’au moins 20 membres de l'Assemblée représentant au moins six délégations nationales et deux groupes politiques, par le dépôt d’une proposition de résolution ou de recommandation;iv. du Bureau de l’Assemblée.
4. Le Bureau renvoie
les demandes déposées conformément aux paragraphes 3.i et iii ci-dessus
à la commission de suivi lors de sa première ou deuxième réunion
suivant leur dépôt. La saisine de la commission de suivi afin d’examiner
ces demandes dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe
5 devient caduque au bout de deux ans, conformément à l’article 26.4. du Règlement de l’Assemblée.
La commission de suivi, à la majorité absolue de tous ses membres et
sous réserve de la confirmation du Bureau de l’Assemblée, peut décider
de ne pas donner suite concernant une demande d’ouverture de procédure
de suivi au titre du paragraphe 3.iii de son mandat.
5. Ces
demandes, autres que celles émanant de la commission de suivi elle-même,
sont examinées par la commission de suivi. Deux corapporteurs procèdent
aux investigations nécessaires, et élaborent un avis écrit assorti
d’un projet de décision proposant:
— d’ouvrir (ou de rouvrir) une procédure de suivi et de charger la commission de suivi d’effectuer cette procédure,— de ne pas ouvrir (ou de ne pas rouvrir) une telle procédure.
A la lumière de l’avis écrit de la
commission de suivi, le Bureau se prononce sur le fait d’ouvrir (ou
de rouvrir) ou non une procédure de suivi.
Ensuite, pour l’ensemble des demandes
visées au paragraphe 3:
— si la commission de suivi et le Bureau sont tous deux d’accord pour ouvrir (ou rouvrir) une procédure de suivi, ou prennent des positions divergentes, l’avis écrit adopté par la commission de suivi sera transformé, par dérogation à l’article 50.2. du Règlement, en un rapport assorti d’un projet de résolution et le Bureau inscrira ce point à l’ordre du jour et au calendrier de la prochaine partie de session de l’Assemblée pour débat et adoption du projet de résolution. Un représentant du Bureau peut s’exprimer en son nom pendant ce débat. L’Assemblée peut décider éventuellement de la saisine d’une ou plusieurs commissions pour avis;— si la commission de suivi et le Bureau estiment qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir (ou de rouvrir) une procédure de suivi, cette décision doit être consignée dans le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente. L’Assemblée confirme cette décision par un vote lors de la discussion du rapport d’activité du Bureau. Toutefois, au cours de cette discussion, l’Assemblée peut, à la demande d’au moins dix membres, décider par un vote majoritaire de tenir un débat lors de la prochaine partie de session sur l’avis écrit de la commission de suivi, qui sera alors transformé en rapport assorti d’un projet de résolution.
L’Assemblée ou la Commission permanente
peut décider elle-même, à l’occasion de l’adoption d’une résolution,
d’une recommandation ou d’un avis d’adhésion, d’ouvrir une procédure
de suivi et en charger directement la commission de suivi. Dans
ce cas, la procédure prévue aux paragraphes 3 et 5 n’est pas applicable.
6. Sauf circonstances
particulières, une procédure de suivi ne peut être ouverte dans
les six mois suivant l’adhésion d’un État membre au Conseil de l’Europe.
7. La commission de suivi examine
les questions relatives au fonctionnement des institutions démocratiques
dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, en tenant compte
de leurs obligations statutaires et conventionnelles, conformément
à l’article 26 du
Règlement. Le paragraphe 11 de la Résolution 1115 (1997) s’applique mutatis
mutandis.
8. La commission de suivi est
saisie, conformément à l’article 26 du Règlement, pour procéder à des examens
périodiques réguliers du respect par les États membres qui ne font
pas déjà l’objet d’une procédure complète de suivi ni d’un dialogue
postsuivi des obligations contractées lors de leur adhésion au Conseil
de l’Europe. La commission déterminera l’ordre et la fréquence de
ces rapports selon ses méthodes de travail internes, en opérant
des choix motivés par des raisons de fond, dans l’objectif de préparer,
au fil du temps, des rapports d’examens périodiques sur tous les
États membres.
9. La commission de suivi peut
être saisie, conformément à l’article 26 du Règlement, pour préparer un rapport
sur une question thématique transnationale, en coopération étroite
avec les commissions pertinentes de l’Assemblée
10. Conformément à
l’article 49 ,
la commission de suivi peut créer des sous-commissions sur le suivi
des obligations et des engagements spécifiques d’un État membre
ou d’un groupe d’États membres.
11. Les conclusions
de la commission comporteront un résumé de sa position et donneront lieu
à un document officiel de l’Assemblée, assorti, le cas échéant,
d’un projet de résolution et/ou de recommandation (voir l’article 50 ).
12. La commission
indiquera dans ses rapports si la procédure de suivi pour un pays
donné doit être considérée comme terminée.
13. Un rapport soumis
à l’Assemblée sur le dialogue postsuivi engagé avec un Etat membre doit
contenir un projet de résolution indiquant qu’il convient de mettre
un terme au dialogue postsuivi ou fixant des délais concrets pour
l’exécution des engagements restants. Dans le second cas, si le
rapport suivant soumis à l'Assemblée indique que les délais n'ont
pas été respectés, le pays concerné est à nouveau soumis à une procédure
de suivi complète.
14. Lors de l’élaboration
des rapports sur le respect des obligations et des engagements,
des rapports d’examen périodique sur le respect des obligations
découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe et des rapports de
dialogue postsuivi, les autorités du pays concerné disposeront d’une
durée de six semaines pour formuler leurs observations sur l’avant-projet
de rapport que la commission leur aura transmis. Ces observations
seront discutées lors de l’examen du projet de rapport par la commission.
Les projets de rapport sur le fonctionnement des institutions démocratiques
n’appellent pas d’observation des autorités. Les projets de rapport
seront considérés comme confidentiels tant que les autorités n’auront
pu faire part de leurs observations dans le délai évoqué ci-dessus,
et que la commission de suivi n’aura pas examiné le rapport. Tous
les autres documents et notes de travail de la commission seront
considérés comme confidentiels, sauf décision de la commission de
les déclassifier.
15. La
commission de suivi pourra prendre des contacts avec les organes
subsidiaires du Comité des Ministres compétents en matière de suivi
des obligations et engagements contractés par les États membres,
avec la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« Commission
de Venise ») et les institutions internationales compétentes en
la matière.