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Proposition de résolution | Doc. 12940 | 25 mai 2012

Nécessité de renforcer l'indépendance de la Cour européenne des droits de l’homme

Signataires : M. Boriss CILEVIČS, Lettonie, SOC ; M. Pedro AGRAMUNT, Espagne, PPE/DC ; Mme Þuriður BACKMAN, Islande, GUE ; Mme Marieluise BECK, Allemagne, ADLE ; M. Anton BELYAKOV, Fédération de Russie, GUE ; M. Agustín CONDE, Espagne, PPE/DC ; M. Arcadio DÍAZ TEJERA, Espagne, SOC ; M. Renato FARINA, Italie, PPE/DC ; M. Jean-Charles GARDETTO, Monaco, PPE/DC ; M. Valeriu GHILETCHI, République de Moldova, PPE/DC ; M. Andreas GROSS, Suisse, SOC ; M. Rafael HUSEYNOV, Azerbaïdjan, ADLE ; M. Roman JAKIČ, Slovénie, ADLE ; Mme Nermina KAPETANOVIĆ, Bosnie-Herzégovine, PPE/DC ; M. Haluk KOÇ, Turquie, SOC ; Mme Elena NIKOLAEVA, Fédération de Russie, GDE ; M. Pieter OMTZIGT, Pays-Bas, PPE/DC ; Mme Elsa PAPADIMITRIOU, Grèce, PPE/DC ; M. Valeriy PYSARENKO, Ukraine, PPE/DC ; M. Christoph STRÄSSER, Allemagne, SOC ; M. Klaas de VRIES, Pays-Bas, SOC ; M. Jordi XUCLÀ, Espagne, ADLE

Cette proposition n'a pas été examinée par l'Assemblée et n'engage que ses signataires.

L'autorité et l'efficacité de la Cour européenne des droits de l'homme sont subordonnées à l'indépendance réelle des juges, ainsi qu’à l'existence d'un greffe impartial et professionnel qui assiste les juges de la Cour.

Il n'est toutefois pas certain que le mandat de neuf ans non renouvelable des juges, mis en place par le Protocole n° 14 à la Convention européenne des droits de l'homme, ait totalement mis fin à l'influence que les gouvernements peuvent exercer sur les juges pendant leur mandat et jusqu'à l’expiration de celui-ci. Certains juges sont en effet encore relativement jeunes et ne prendront pas leur retraite une fois achevé leur mandat de neuf ans.

La Déclaration de Brighton adoptée le 20 avril 2012 lors de la Conférence sur l'avenir de la Cour européenne des droits de l'homme souligne par ailleurs la nécessité de conserver un Greffe de qualité, composé de juristes choisis pour leurs qualifications juridiques et leur connaissance du droit et de la pratique des Etats parties, et encourage le recours plus fréquent au détachement des juges et des juristes nationaux (voir les paragraphes 22 et 20 (g)). Mais il peut arriver que de graves griefs soulevés contre un Etat donné soient traités par un juge ou un juriste détaché, rémunéré par l'Etat contre lequel les requêtes sont introduites et/ou dont la carrière professionnelle peut dépendre de l'Etat concerné. Une telle situation risque de créer un conflit d'intérêt intrinsèque, susceptible de nuire à l'indépendance effective de la Cour.

Ces questions méritent d'être soigneusement examinées par l'Assemblée parlementaire.