Imprimer
Autres documents liés

Proposition de recommandation | Doc. 13234 | 18 juin 2013

Impunité des auteurs de crimes commis par les régimes communistes totalitaires en Europe

Signataires : M. Latchezar TOSHEV, Bulgarie, PPE/DC ; Mme Lolita ČIGĀNE, Lettonie, PPE/DC ; M. Axel E. FISCHER, Allemagne, PPE/DC ; M. Erich Georg FRITZ, Allemagne, PPE/DC ; M. Valeriu GHILETCHI, République de Moldova, PPE/DC ; Mme Dzhema GROZDANOVA, Bulgarie, PPE/DC ; M. Norbert HAUPERT, Luxembourg, PPE/DC ; M. Michael HENNRICH, Allemagne, PPE/DC ; M. Andres HERKEL, Estonie, PPE/DC ; M. Joachim HÖRSTER, Allemagne, PPE/DC ; Mme Anette HÜBINGER, Allemagne, PPE/DC ; M. Stanislav IVANOV, Bulgarie, PPE/DC ; M. Aleksandar NENKOV, Bulgarie, PPE/DC ; M. Aleksandar NIKOLOSKI, ''L'ex-République yougoslave de Macédoine'', PPE/DC ; M. Petar PETROV, Bulgarie, PPE/DC ; Mme Marietta de POURBAIX-LUNDIN, Suède, PPE/DC ; M. Johannes RÖRING, Allemagne, PPE/DC ; M. Kimmo SASI, Finlande, PPE/DC ; Mme Irena SOKOLOVA, Bulgarie, PPE/DC ; Mme Karin STRENZ, Allemagne, PPE/DC ; M. Egidijus VAREIKIS, Lituanie, PPE/DC ; M. Luca VOLONTÈ, Italie, PPE/DC ; M. Johann WADEPHUL, Allemagne, PPE/DC ; M. Emanuelis ZINGERIS, Lituanie, PPE/DC

Cette proposition n'a pas été examinée par l'Assemblée et n'engage que ses signataires.

Seule la justice peut mener à la réconciliation, peut surmonter les conflits qui traversent les sociétés ayant subi la répression des régimes communistes, et peut rassembler les individus autour de valeurs communes.

Plusieurs Etats membres ayant un passé communiste appliquent un système de prescription qui a pour effet qu’après 20 ou 30 ans, les auteurs des crimes les plus graves commis par les régimes socialistes ne peuvent être traduits en justice. L’impunité des auteurs de crimes commis à l’encontre des opposants politiques nuit à la moralité de la vie publique.

Cette impunité est contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoient que leurs principes ne portent pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. Etant donné que ces crimes faisaient partie des politiques répressives des régimes totalitaires et que les victimes étaient privées de leurs droits de défense, le délai de prescription ne peut s’appliquer en l’espèce, conformément au principe juridique général « Contra non valentem agere nulla currit praescriptio » (contre celui qui ne peut agir en justice, la prescription ne court pas).

Ces crimes peuvent en partie être qualifiés de crimes contre l’humanité conformément à la définition énoncée dans l’article 6-c du statut du Tribunal militaire international, confirmée par les Résolutions 3(I)/13.02.1946 et 95(I)/11.12.1946 des Nations Unies, dans la Convention des Nations Unies sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité et dans l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

En conséquence, l’Assemblée parlementaire invite le Comité des Ministres à étudier les cas de ce type et à recommander aux Etats membres de prendre des mesures appropriées pour s’assurer qu’il soit rendu justice aux victimes et que les auteurs de ces crimes soient punis.