Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Dispositions complémentaires relatives aux débats de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant
- Dispositions
complémentaires relatives aux débats de l'Assemblée
(adoptées par le Bureau de l’Assemblée le 25 mars 2002 et le 17 décembre 2007 )
i. - Organisation des débats
Conformément à l’article 38 du Règlement, les
débats de l’Assemblée sont soumis aux règles ci-après:
1. Le temps de débat
– votes compris – prévu à l’ordre du jour de la session pour chaque rapport
ou chaque groupe de rapports, devra être respecté. En conséquence,
la discussion générale devra être interrompue quelque temps avant,
pour permettre à l’Assemblée de procéder à l’examen des amendements
et au vote sur l’ensemble des textes. Le Président peut autoriser
la poursuite des séances au-delà du temps prévu à titre indicatif
par l’Assemblée, pour permettre l’épuisement du calendrier des travaux
fixé pour chaque séance.
2. En vue de connaître
à l’avance la durée probable des opérations de vote, tous les amendements
doivent être déposés, sauf dérogation décidée par le Bureau, et
à l’exception des débats au titre de la procédure d’urgence, conformément
aux délais suivants:
— pour le premier jour d’une partie de session, trois heures avant l’ouverture de la séance;— pour les débats de la deuxième journée, à 16 heures au plus tard le premier jour de la partie de session;— pour les débats des journées suivantes, vingt trois heures trente au plus tard avant l’ouverture de la séance au cours de laquelle le débat concerné doit s’ouvrir.
Les sous-amendements doivent être déposés,
sauf dérogation décidée par le Bureau, une heure avant la fin programmée
de la séance qui précède celle au cours de laquelle doit commencer
le débat concerné.
3. Si, faute
de temps, des orateurs inscrits et effectivement présents ne peuvent
intervenir, ils sont autorisés à remettre à la fin du débat le texte
écrit et lisible de leur intervention dans sa forme définitive dans
l’une des langues officielles ou de travail, pour publication dans
le compte rendu officiel, à condition que la longueur de ce texte
n’excède pas la durée du temps de parole qui leur aurait été accordé . Le texte doit être déposé au Service
de la séance dans les quatre heures suivant l’interruption de la
liste des orateurs, en format électronique, et ne pas dépasser 400
mots.
4. Pour faciliter
le respect du temps de parole, le temps disponible est affiché et
une sonnerie retentit lorsque le temps de parole est épuisé.
ii. - Liste des orateurs
En application de l’article 35.2. du Règlement (droit
à la parole) et des dispositions relatives à l’organisation des
débats, les critères
suivants sont pris en considération pour établir la liste des orateurs:
1. L’inscription
dans le registre se fait dans l’ordre chronologique de la date et
l’heure de réception des demandes.
2. Les inscriptions
peuvent se faire, dès la parution du projet d’ordre du jour de la
partie de session, exclusivement par télécopie (+33 388 41 27 33)
ou courrier électronique ([email protected]) adressés au Service
de la séance de l’Assemblée parlementaire . Ces inscriptions doivent
parvenir au Service de la séance avant minuit le vendredi précédant
l’ouverture de la partie de session à venir. L’heure de réception
des demandes servira comme critère pour le classement chronologique
des inscriptions. L’inscription sur la liste des orateurs pour un
débat selon la procédure d’urgence ou un débat d’actualité n’est
ouverte qu’à compter de l’inscription d’une demande précise au projet
d’ordre du jour établi par le Bureau.
3. Dès le premier
jour de la partie de session les inscriptions se font seulement
par les membres de l’Assemblée eux-mêmes, les secrétaires des délégations
nationales ou les secrétaires des groupes politiques.
4. Toute modification
ultérieure d’une inscription antérieure sera considérée comme nouvelle
inscription et le nom du membre concerné sera porté en fin de liste.
5. La liste des orateurs
pour un débat est close une heure avant la fin prévue de la séance précédant
l’ouverture de ce débat. Celle de la première séance d’une partie
de session est close une heure et demie avant l’ouverture de cette
séance.
iii. - Ordre des orateurs
L’ordre des orateurs sur la liste de
chaque séance est déterminé selon les critères suivants:
1. Un premier tour
dans lequel tous les groupes politiques reconnus ont la possibilité
de prendre la parole selon l’ordre basé sur le nombre des membres
affiliés à ces groupes. Au cas où deux ou davantage de groupes politiques
ont le même nombre de membres, l’ordre des membres qui prendront
la parole au nom de ces groupes sera établi sur la base de la composition de
ces groupes pendant la dernière année avant que cette situation
ne se soit présentée.
2. L’alternance entre
les groupes politiques sera assurée pour l’ouverture de chacun des
débats. Cette alternance continuera lors de chaque partie de session.
3. Après le premier
tour, le système
d’Hondt sera appliqué en tenant compte des autres critères mentionnés
ci-après.
4. L’ordre des orateurs
sera déterminé par le système d’Hondt basé sur les mêmes
critères que ceux utilisés pour la répartition des présidences des
commissions.
5. Deux membres au
maximum d’une même délégation peuvent se suivre sur la liste des
orateurs (même s’ils appartiennent à des groupes politiques différents).
Cela ne vaut pas pour les membres désignés comme porte-parole d’un
groupe politique, pour les rapporteurs et pour la fin de la liste
des orateurs quand une alternance n’est plus possible.
6. Si le nom d’un
membre figure parmi les dix premiers orateurs après le premier tour
pour plus d’un débat, ce membre sera placé plus bas dans les listes
pour les autres débats, sauf s’il n’a pu prendre la parole au cours
du débat.
7. Pendant une partie
de session, les membres pourront s’inscrire dans le registre pour
cinq débats au maximum, en indiquant un ordre de priorité. Ils ne
peuvent pas prendre la parole plus de trois fois pendant une partie
de session. Cela ne vaut pas pour les rapporteurs, les présidents de
commission dans l’exercice de cette fonction et pour les membres
désignés comme porte-parole d’un groupe politique.
8. Sous réserve des dispositions
du paragraphe 14, la première moitié d’une liste d’orateurs ne comprendra
pas plus de 50% des membres d’une délégation nationale.
9. Dans le cas d’un
débat sur un rapport particulièrement important pour un État membre,
le pays d’un invité spécial, d’un observateur ou d’un partenaire
pour la démocratie, la liste sera établie de manière à permettre
des contributions politiquement équilibrées des pays concernés.
10. Les dix membres
qui, au cours de la partie de session précédente, ont pris part
au plus grand nombre de votes en séance seront placés trois rangs
plus haut sur les listes des orateurs sur lesquelles ils sont inscrits.
11. Pour établir
les calculs
d’Hondt pour l’ordre des orateurs, les membres non inscrits sont traités
comme un groupe politique et inclus sur la liste en conséquence.
12. Les
membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de
partenaires pour la démocratie suivront sur la liste des orateurs
(à l’exception du premier tour) chaque fois après qu’un membre du
plus petit groupe politique a pris la parole
13. Si un orateur
dont le nom figure sur la
liste est empêché de prendre la parole pendant le débat et s’il/elle
en a informé la présidence avant qu’il/elle n’ait été appelé, le
premier de la liste des orateurs suivants du même groupe politique
prendra sa place.
14. L’établissement
de la liste
définitive des orateurs pour un débat incombera au Président de
l’Assemblée. Le
Président de séance assumera la responsabilité pour toutes les modifications qui
sont nécessaires pendant un débat. La liste définitive des orateurs
inscrits ne pourra comprendre plus de membres d’une délégation qu’elle
ne détient de sièges à l’Assemblée.
iv. - Temps de parole
1. Les orateurs inscrits
dans un débat disposent d'un temps de parole de trois minutes.
2. Les rapporteurs
sur le fond disposent d’un total de treize minutes pour la présentation
du rapport et pour la réplique.
Le rapporteur peut, à l’issue des interventions
des orateurs du premier tour au nom des groupes politiques, demander
la parole pour une réplique limitée à quatre minutes, dont la durée
sera déduite de celle de la réplique à la fin du débat.
3. Pour présenter
leur avis, les rapporteurs pour avis, ainsi que les rapporteurs
des commissions ad hoc du Bureau, disposent d’un temps de parole
identique à celui prévu pour les orateurs inscrits dans le débat
concerné.
4. Les présidents
des commissions saisies pour le fond disposent de trois minutes
pour la réplique.
5. Pour une intervention
sur un amendement ou
sur une motion de procédure, trente secondes.
v. - Directive n° 316
(adoptée le 23 janvier 1971, Doc. 2858) sur les interventions en séance plénière de personnalités non membres de l’Assemblée
L’Assemblée,
1. Considérant, d’une
part, que le temps dont elle dispose pour ses débats en séance plénière est
strictement limité, et que le nombre d’interventions en séance plénière
de personnalités qui ne sont pas membres de l’Assemblée s’est considérablement
accru;
2. Considérant, d’autre
part, que ses débats doivent être fondés sur les meilleures informations
existantes, et que celles-ci peuvent lui être fournies par des représentants
de gouvernements nationaux et d’organisations internationales;
3. Considérant que
sa nature de forum parlementaire international doit être préservée,
4. Charge le Bureau
de tenir compte des principes suivants dans l’accomplissement des tâches
qui lui sont confiées en matière de préparation de l’ordre du jour
[et du calendrier] des sessions par l’article 16 (maintenant
article 27 ) du
Règlement:
a. Conformément à l’article 50, paragraphe 1 (maintenant article 57.1. ), du Règlement, tout membre du gouvernement d’un État membre a accès à l’Assemblée et peut y prendre la parole, de même que le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ;b. Sans préjudice à la Directive n° 299 (1970) sur la participation de parlementaires de pays non membres à des débats sur la coopération au développement, les échanges de vues, en cours de session, avec des délégations d’assemblées parlementaires ou interparlementaires d’États non membres doivent rester limités à un par an, la situation des observateurs parlementaires restant régie comme par le passé, par l’article 55 (maintenant article 63 ) du Règlement;c. Le cadre normal de rencontres avec des fonctionnaires et des experts sont les commissions qui organisent à cette fin des auditions, colloques ou tables rondes, dont les résultats sont portés à la connaissance de l’Assemblée dans les rapports de ces commissions;d. Si néanmoins, et à titre exceptionnel, le Bureau décide de convier un orateur qui n’est ni ministre ni parlementaire à s’adresser à l’Assemblée, une telle invitation, approuvée par la Commission permanente, doit être strictement personnelle et l’invité informé du caractère de son intervention et de sa durée souhaitable.
vi. - Lignes directrices concernant les questions aux orateurs invités
A. Questions à la présidence en exercice du Comité des Ministres (Article 61.2. du Règlement)
I. Questions orales
1. Afin de permettre aux membres
de l’Assemblée d’adresser leurs questions à la présidence du Comité
des Ministres et d’entendre les réponses, la présentation du rapport
sur les activités du Comité des Ministres ne peut excéder un tiers
du temps total dévolu à la communication du Comité des Ministres.
2. Les représentants
ou suppléants souhaitant adresser une question orale au Président
du Comité des Ministres doivent s’inscrire sur le registre prévu
à cet effet, dans les délais réglementaires (voir “dispositions
complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée” - ii. liste des
orateurs, paragraphe 5). Ils sont invités, au moment de leur inscription,
à indiquer le thème de leur question.
3. Si le temps le
permet, le Président de l’Assemblée peut autoriser l’auteur d’une
question au Président du Comité des Ministres à poser une question
supplémentaire à l’issue de la réponse de celui-ci.
4. Chaque groupe
politique peut désigner un porte-parole chargé de poser une question
au Président du Comité des Ministres.
II. Questions écrites
5. Les représentants
ou suppléants souhaitant adresser une question écrite au président
du Comité des Ministres doivent s’inscrire sur le registre prévu
à cet effet et déposer le texte de la question une semaine au moins
avant l’ouverture de la partie de session.
6. Les questions
écrites portant sur un sujet identique ou connexe peuvent recevoir
une réponse commune.
B. Questions aux autres orateurs invités
7. Les représentants et suppléants
peuvent adresser au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des
questions écrites, pour réponse orale. Ils doivent s’inscrire sur
le registre prévu à cet effet et déposer le texte de la question
une semaine au moins avant l’ouverture de la partie de session.
Les questions écrites portant sur un sujet identique ou des sujets
connexes peuvent recevoir une réponse commune. Cet exercice requiert
l’accord du Secrétaire Général.
8. Les représentants
ou suppléants peuvent poser des questions spontanées aux orateurs
invités lorsque l’ordre du jour de la partie de session le prévoit,
ou lorsque le Président de l’Assemblée l’autorise en séance. Les
questions peuvent être limitées aux seuls porte-parole des groupes
politiques. Aucune question supplémentaire ne peut être posée.
C. Critères applicables aux questions
9. La présentation
de toute question ou question supplémentaire par leur auteur est
limitée à trente secondes.
10. Le Président de
l’Assemblée décide de la recevabilité des questions et de l’ordre
dans lequel elles sont appelées .
11. Pour apprécier
la recevabilité d’une question, les considérations suivantes sont
prises en compte:
— la question doit présenter un intérêt général et ne pas avoir trait à des considérations strictement personnelles;— la question est formulée de manière claire et concise, et limitée aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question;— la question a un caractère interrogatif et ne contient qu’une seule demande;— la question ne contient aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désigné, ni de propos insultants ou diffamatoires;— une question au Président en exercice du Comité des Ministres doit relever de la compétence de l’Organisation et du domaine de responsabilité du Comité des Ministres.
12. Les réponses orales
sont publiées au compte rendu de la séance. Les réponses écrites
sont publiées en document officiel de l’Assemblée, distribué avant
l’ouverture de la séance à laquelle est inscrite la communication
du Comité des Ministres.
vii. - Protection contre les atteintes à l'honneur et à la réputation des personnes (article 22.6 du Règlement) - droit de réponse
1. Tout membre de
l'Assemblée directement nommé ou évoqué qui considère que sa réputation
est entachée par une déclaration faite au cours d'un débat par un
autre membre peut demander au Président de l'Assemblée l'autorisation
de prendre la parole à la fin du débat pour une durée n'excédant
pas deux minutes. Le Président peut donner à cette demande la suite
qui lui semble opportune. Il peut demander à l'auteur de la déclaration
de s'expliquer.
2. Toute personne
directement nommée ou évoquée qui considère que sa réputation est
entachée par une déclaration faite au cours d'un débat par un membre
de l'Assemblée peut demander par écrit au Président de l'Assemblée
qu'une réponse appropriée soit inscrite au compte rendu.
3. La demande écrite
doit être motivée et se référer à la déclaration contestée qui figure
au compte rendu, et ne peut contenir de langage vexatoire ou offensant;
elle doit être adressée dans un délai de trois mois à compter de
la date de la séance au cours de laquelle a été prononcée la déclaration
contestée.
4. Le Président examine
la demande et décide:
— soit d'inscrire au compte rendu une note relative à la déclaration contestée sur le modèle suivant: "Par un courrier du [date], [nom de la personne] conteste l'affirmation/la déclaration figurant au présent compte rendu, au motif que (…)";
— soit de ne pas inscrire de note.
5. Cette disposition
n'est pas applicable si les paroles prononcées ont été rayées du
compte rendu en vertu de l'article 22.6. .
viii. - Conduite des membres de l’Assemblée parlementaire durant les débats de l’Assemblée (article 22 du Règlement)
1. Conformément aux
articles 20.1. et 22 du
Règlement, le Président de l’Assemblée maintient l’ordre et les
bons usages parlementaires, et veille à ce que les débats se déroulent
de manière civile et disciplinée, dans le respect des règles et
pratiques en vigueur.
2. Les membres de
l’Assemblée parlementaire ont un comportement courtois, poli et
respectueux les uns envers les autres, et envers le Président de
l’Assemblée ou toute autre personne qui préside. Ils s’abstiennent
de toute action susceptible de perturber la séance. Cette disposition s’applique mutatis
mutandis aux réunions du Bureau et des commissions.
3. En ce qui concerne la discipline
et le respect des règles de conduite par les membres de l’Assemblée,
les paragraphes 19 à 29 du Code de conduite des membres de l’Assemblée
parlementaire s’appliquent.