Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Bureau, Comité Présidentiel et Commission permanente Retour au sommaire Atteindre l'élement précédent
Article 17 - Commission permanente
17.1. La
Commission permanente:
17.1.b. prépare le travail
de l’Assemblée, assure la continuité de son action et agit éventuellement
en son nom , notamment:
- en examinant et en adoptant, au nom de l’Assemblée, les textes qui figurent dans les rapports des commissions inscrits à son ordre du jour conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-après, ou de l’article 52 relatif à la procédure d’urgence; et- en examinant les questions relatives aux pouvoirs conformément aux dispositions des articles 6 à 9.
17.2. L’Assemblée, à
la fin de la première partie d’une session ordinaire, constitue
sa Commission permanente.
17.3. La Commission
permanente est composée:
17.3.a. du Président de
l’Assemblée (qui fait fonction de Président de la Commission permanente),
17.3.b. des Vice-Présidents
de l’Assemblée (qui font fonction de Vice-Présidents de la Commission
permanente),
17.3.c. des présidents
des groupes politiques ou, en leur absence, d’un membre représentant
le groupe concerné,
17.3.d. des présidents
des délégations nationales ou, en leur absence, d’un membre de la
délégation dûment désigné,
17.4. La Commission
permanente se réunit sur convocation
du Président de l’Assemblée chaque fois que celui-ci le juge nécessaire
et au moins deux fois par an. Elle ne peut se réunir lorsque l’Assemblée
est en session. Le projet d’ordre
du jour de ses réunions est soumis au Bureau.
17.5. Sauf
dispositions contraires figurant au présent article, ainsi qu’aux
articles 41 (majorités
requises) et 52 (procédure d’urgence à la Commission
permanente), la procédure de la Commission permanente est régie
par les articles 47 (procédure en commission) et 48 (réunions des
commissions).
17.6. Les
rapports inscrits au projet d’ordre du jour d’une réunion de la
Commission permanente sont envoyés à tous les membres de l’Assemblée
au moins deux semaines à l’avance.
17.7. Lors
de l’adoption par la Commission permanente de l’ordre du jour de
sa réunion, un rapport peut en être retiré et renvoyé en Assemblée
plénière, si
la demande en a été faite par le président de la commission concernée
ou par au moins dix membres de la Commission permanente et a été
adoptée à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés. Cette disposition ne s’applique
ni aux rapports inscrits à l’ordre du jour de la Commission permanente
selon la procédure d’urgence (article 52 ), ni
aux rapports soumis à la Commission permanente à la suite d’une
décision de l’Assemblée.
17.8. Tous les
membres de la Commission permanente ont le droit de vote.