Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imprimer

    Bureau, Comité Présidentiel et Commission permanente Retour au sommaire Atteindre l'élement précédent

      Article 17 - Commission permanente

      17.1. La Commission permanente:
      17.1.a. fixe la date d’ouverture et de reprise des sessions ordinaires, sous réserve des dispositions de l’article 1.2. ;
      17.1.b. prépare le travail de l’Assemblée, assure la continuité de son action et agit éventuellement en son nom Dans un avis du 10 janvier 1957 (Doc. 614)
sur la compétence de la Commission permanente, la commission du
Règlement a précisé que cette terminologie devait être interprétée
dans le sens le plus large. Cet avis a été approuvé par l’Assemblée
au cours de sa séance du 10 janvier 1957 (voir 36e séance de la
8e Session)., notamment:
      - en examinant et en adoptant, au nom de l’Assemblée, les textes qui figurent dans les rapports des commissions inscrits à son ordre du jour conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-après, ou de l’article 52 relatif à la procédure d’urgence; et
      - en examinant les questions relatives aux pouvoirs conformément aux dispositions des articles 6 à 9.
      17.2. L’Assemblée, à la fin de la première partie d’une session ordinaire, constitue sa Commission permanente.
      17.3. La Commission permanente est composée:
      17.3.a. du Président de l’Assemblée (qui fait fonction de Président de la Commission permanente),
      17.3.b. des Vice-Présidents de l’Assemblée (qui font fonction de Vice-Présidents de la Commission permanente),
      17.3.c. des présidents des groupes politiques ou, en leur absence, d’un membre représentant le groupe concerné,
      17.3.d. des présidents des délégations nationales ou, en leur absence, d’un membre de la délégation dûment désigné,
      17.3.e. des présidents des commissions générales énumérées à l’article 44.1. ou, en leur absence, d’un des vice-présidents de la commission concernée.
      17.4. La Commission permanente se réunit sur convocation du Président de l’Assemblée chaque fois que celui-ci le juge nécessaire et au moins deux fois par an. Elle ne peut se réunir lorsque l’Assemblée est en session. Le projet d’ordre du jour de ses réunions est soumis au Bureau.
      17.5. Sauf dispositions contraires figurant au présent article, ainsi qu’aux articles 41 (majorités requises) et 52 (procédure d’urgence à la Commission permanente), la procédure de la Commission permanente est régie par les articles 47 (procédure en commission) et 48 (réunions des commissions).
      17.6. Les rapports inscrits au projet d’ordre du jour d’une réunion de la Commission permanente sont envoyés à tous les membres de l’Assemblée au moins deux semaines à l’avance.
      17.7. Lors de l’adoption par la Commission permanente de l’ordre du jour de sa réunion, un rapport peut en être retiré et renvoyé en Assemblée plénière, si la demande en a été faite par le président de la commission concernée ou par au moins dix membres de la Commission permanente et a été adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Cette disposition ne s’applique ni aux rapports inscrits à l’ordre du jour de la Commission permanente selon la procédure d’urgence (article 52 ), ni aux rapports soumis à la Commission permanente à la suite d’une décision de l’Assemblée. La décision résulte normalement
de la procédure de saisine des commissions ou de toute autre décision
spécifique prise par l’Assemblée.
      17.8. Tous les membres de la Commission permanente ont le droit de vote.