Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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- Commissions
Article 44 - Constitution des commissions
44.1. Au
début de chaque session ordinaire, l’Assemblée constitue les commissions
générales suivantes:
1. commission des questions politiques et de la démocratie (81 sièges),2. commission des questions juridiques et des droits de l’homme (81 sièges),3. commission des questions sociales, de la santé et du développement durable (81 sièges),4. commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (81 sièges),5. commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias (81 sièges),6. commission sur l’égalité et la non-discrimination (81 sièges),7. commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (85 sièges),8. commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles (32 sièges),9. commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme (20 sièges).
44.2. La France,
l’Allemagne, l’Italie, la Türkiye et le Royaume-Uni ont quatre sièges
dans chacune des six premières commissions.
La Pologne, la Roumanie, l’Espagne
et l’Ukraine ont trois sièges dans chacune des six premières commissions.
L’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique,
la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas,
le Portugal, la Serbie, la Suède et la Suisse ont deux sièges dans
chacune des six premières commissions.
L’Albanie, Andorre, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine,
la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie,
l’Islande, l’Irlande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie,
le Luxembourg, Malte, la République de Moldova, Monaco, le Monténégro,
la Macédoine du Nord, la Norvège, Saint-Marin, la République slovaque
et la Slovénie ont un siège dans chacune des six premières commissions.
44.3.a. Sur
la base des candidatures proposées par les groupes politiques et
en tenant compte de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre
régional, le Bureau désigne 85 membres de la commission
de suivi, 30 membres de la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et
20 membres (et leurs remplaçants) de la commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme
en appliquant le ratio de répartition reposant sur le principe dit
« de D’Hondt ». Au début de chaque session ordinaire, les candidatures
proposées par chaque groupe politique dans chacune de ces commissions
doivent comprendre au moins un tiers de femmes lorsque le groupe
y détient au moins trois sièges. Le Bureau procède à la désignation
des membres en s’assurant que les commissions concernées comprennent
toujours au moins un tiers de femmes
44.3.b. Le Bureau nomme deux membres
supplémentaires à la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles parmi les représentants
et suppléants de l’Assemblée qui n’appartiennent à aucun groupe
politique. Les groupes politiques en désignent les membres en assurant
une représentation équitable des délégations nationales le cas échéant.
44.3.c. Il ne peut y avoir plus
de deux membres d’une délégation nationale dont l’État est soumis
à une procédure de suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi siégeant
à la commission de suivi.
44.3.d. Ces
désignations sont soumises pour ratification à l’Assemblée ou à
la Commission permanente .
En cas de contestation, la question est renvoyée au Bureau qui soumet
à l’Assemblée, le cas échéant, des modifications à ses précédentes
désignations.
44.4.a. L’Assemblée
peut, pour des buts déterminés, constituer des commissions ad
hoc. Toute proposition de texte tendant à la constitution
d’une commission ad
hoc est examinée par le Bureau. Si le Bureau approuve
la proposition, il la renvoie à la commission concernée pour le
fond, pour rapport, et à la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, pour avis.
44.4.b. Une commission ad
hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par l’Assemblée.
44.4.c. Sous
réserve de ratification par l’Assemblée ou par la Commission permanente,
le Bureau de l’Assemblée peut également constituer des commissions ad
hoc responsables devant lui. Il en fixe alors la durée d’existence,
la composition et le mandat. Une commission ad hoc,
à l’exception de celles chargées de l’observation des élections,
doit comprendre au moins un tiers de femmes. Il est rendu compte
de leurs travaux à l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité
du Bureau et de la Commission permanente.
44.5. Les
suppléants peuvent être nommés membres d’une commission au même
titre que les représentants. Outre les membres titulaires, il est
nommé dans chaque commission, à l’exception de la commission
de suivi et
de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles,
un nombre égal de remplaçants de même nationalité.
44.6. Aucun membre
de l'Assemblée ne peut être membre titulaire dans plus de deux commissions,
à l'exception des commissions dont les membres sont désignés par
les groupes politiques.
44.7. Sans
préjudice de l’article 44.3.a. , les
candidatures aux sièges des commissions sont adressées au Président
de l’Assemblée qui soumet à l’Assemblée, à la Commission permanente, ou
à défaut au Bureau, les propositions pour la composition desdites
commissions. Toute contestation est transmise par le Président de
l’Assemblée à la délégation nationale concernée. Si des propositions
confirmées ou si de nouvelles propositions font l’objet d’une contestation, l’Assemblée
ou la Commission permanente décide.
44.8. Si,
sans préjudice de l’article 44.3.a. , à la fin de la partie de session de
juin d’une année parlementaire, une délégation nationale n’a pas
présenté de candidatures au(x) siège(s) d’une commission, le Président
de l’Assemblée le signale au président de la délégation nationale concernée.
44.9. Au
cas où un siège est vacant dans une commission autre que la commission
de suivi, la commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles et la commission sur l’élection des juges à la
Cour européenne des droits de l’homme, il peut être occupé à titre provisoire
par un représentant ou un suppléant de la délégation nationale à
laquelle ce siège est attribué, désigné par le président de cette
délégation.
44.10. Si, sans préjudice de l’article 44.3.a. , une délégation
nationale a, durant une année parlementaire , un niveau de participation moyen lors des réunions
d’une commission inférieur à 33%, le Secrétaire général de l’Assemblée
parlementaire en informe le Président de l’Assemblée, le président
de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
et le président de la délégation nationale concernée. Le Président
de l’Assemblée le signale au président du parlement national concerné
et au Bureau de l’Assemblée.
Article 45 - Compétence des commissions
45.1. Les
commissions examinent les documents dont elles sont saisies conformément
à l’article 26 et
toute question qui leur est soumise par l’Assemblée ou la Commission
permanente. Elles peuvent préparer un rapport, ou un rapport d'information,
pour présentation à l'Assemblée ou à la Commission permanente conformément
à l'article 50 ,
fusionner des saisines ou ne pas donner suite à une saisine. Dans
ces deux derniers cas, elles en informent le Bureau. Elles peuvent
également examiner tout autre sujet relevant de leur compétence
dans le cadre de leur mandat.
45.2. Les
commissions contrôlent les suites données aux textes adoptés par
l’Assemblée sur la base de leurs rapports.
45.3. Au cas où une commission
se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de
conflit de compétence
entre deux ou plusieurs commissions, la question de compétence est
soumise au Bureau qui peut en saisir l’Assemblée.
45.4. Une commission
saisie pour avis d’une question renvoyée pour le fond à une autre commission,
peut déposer des
amendements au projet de texte de la commission saisie au fond, dans
les formes prévues à l’article 34 .
Article 46 - Bureaux des commissions
46.1. Le
Bureau de chaque commission se compose du président et de trois
vice-présidents, élus en principe lors de la première réunion de
la commission de chaque session ordinaire, tout en tenant compte
du principe d’égalité entre les sexes.
46.2. Jusqu’à l’élection du président
de la commission, ou en l’absence d’accord conclu entre les groupes
politiques ou de candidatures proposées à la présidence jusqu’à
l’élection des vice-présidents, la présidence est assumée par le
plus âgé
des membres présents, sous la présidence duquel aucun débat ne peut
avoir lieu dont l’objet est étranger à l’élection du bureau de la
commission.
46.3. Les
membres de la commission qui l'ont été durant au moins un an peuvent
être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de
la commission . Ils doivent
appartenir au groupe politique auquel la présidence ou une vice-présidence
a été attribuée sur la base d’un accord conclu entre les groupes
politiques au sein du Comité présidentiel .
Si un seul candidat est proposé à l’une de ces fonctions, il est
déclaré élu sans procéder à un vote.
46.4. Aucun président
ou vice-président d’une commission ou d’une sous-commission ne peut
être président ou vice-président d’une autre commission ou sous-commission.
Cette règle ne s’applique pas aux commissions et sous-commissions
ad hoc.
46.5. Les
élections se font au scrutin
secret. Deux scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement,
assistés par le secrétariat.
46.6. Sont
proclamés élus au premier tour les candidats ayant recueilli la
majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour, l’élection
est acquise à la majorité relative .
En cas d’égalité des voix il est procédé à un troisième tour de
scrutin ; en cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est
proclamé élu.
46.7. Le président et
les vice-présidents d’une commission restent en fonction jusqu’à
l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils
peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non au premier.
Le président ou le vice-président d’une commission élu au cours
d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu pour deux
nouveaux mandats. L’ancien président d’une commission peut être
candidat aux fonctions de président ou de vice-président de cette
commission à l’expiration d’un délai de quatre ans, ou d’une autre
commission à l’expiration d’un délai de deux ans, pour deux nouveaux
mandats, consécutifs ou non. L’ancien vice-président d’une commission
peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette commission
à l’expiration d’un délai de quatre ans, ou d’une autre commission
à l’expiration d’un délai de deux ans, pour deux nouveaux mandats,
consécutifs ou non. Un président ou un vice-président d’une commission
ayant été destitué de son mandat en application de l’article 55 ne peut être candidat
à aucune fonction de président ou de vice-président d’une commission ou
d’une sous-commission.
Article 47 - Procédure en commission
47.1. Sauf dispositions spécifiques,
la procédure régissant les travaux de l’Assemblée est applicable
aux commissions.
47.2. Le vote en
commission est émis à la majorité des suffrages exprimés . Il
a lieu à main levée. Pour les décisions concernant des personnes,
le vote a lieu au scrutin
secret .
A l’exception des questions de procédure, un vote
par appel nominal a lieu si deux membres au moins le demandent.
L’appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence à la
lettre « A ».
47.3. Une commission
peut valablement délibérer et statuer lorsque le tiers de ses membres est
présent ; cependant, si
le sixième des membres composant la commission le demandent avant
le vote sur l’ensemble d’un projet d’avis, de recommandation ou
de résolution, ou sur l’élection ou la destitution du président
ou des vice-présidents, ce vote ne peut avoir lieu que si la majorité
des membres de la commission se trouve réunie.
47.4. Lorsque
le quorum n’est pas atteint au moment de l’ouverture d’une réunion
qui se tient à la date, à l’heure et dans le lieu notifiés à ses
membres, le président peut clore la séance et en ouvrir aussitôt
une autre au cours de laquelle la commission peut valablement délibérer
et voter, quel que soit le nombre de membres présents. Lors d’une
telle réunion, l’ordre du jour adressé à l’avance aux membres de
la commission ne peut pas être modifié. Les dispositions concernant
l’appel nominal qui figurent au paragraphe 2 ci-dessus ne s’appliquent
pas pendant une telle réunion.
47.5. En
dehors des parties de session, la documentation relative aux questions
inscrites à l’ordre du jour d’une réunion de commission doit être
envoyée aux membres au moins une semaine avant la date de cette
réunion. Si ce délai n’a pas été respecté et que cinq membres au moins
en font la demande, l’examen des points concernés est reporté à
une réunion ultérieure. L’objection peut être rejetée par la commission
à la majorité des deux-tiers.
47.6. Le
président ouvre, suspend et lève les réunions et dirige les débats
de la commission. Il peut prendre part aux débats de la commission.
Il ne participe pas aux votes, sauf en cas d’égalité
des voix. Il assure l'observation du Règlement et maintient l'ordre.
47.7. Un
membre titulaire d’une commission empêché d’assister à une réunion
se fait suppléer par son remplaçant . A défaut, il
peut faire savoir au président de la commission quel autre membre
de sa délégation nationale est habilité à siéger à sa place .
47.8. Un remplaçant
qui supplée un titulaire absent a en commission les mêmes droits
qu’un titulaire.
47.9. Sauf
décision contraire de la commission, ne sont rendus publics que
les rapports approuvés par la commission, ainsi que les communiqués
établis sous la responsabilité du président.
Article 48 - Réunions des commissions
48.1. Les
commissions se réunissent sur convocation de leur président à son
initiative, à l’initiative d’un tiers des membres de la commission
ou à l’initiative du Président de l’Assemblée . Excepté
durant les parties de session, la convocation
est adressée aux membres au moins sept jours avant la réunion.
48.2. Deux
commissions ou plus peuvent se réunir en commun pour l’examen de
questions entrant dans leur compétence, mais ne peuvent aboutir
à une décision commune, sauf ci celle-ci est prise à l’unanimité
ou en matière de procédure. La présidence de la réunion est assurée
à tour de rôle par le président de chacune des commissions participantes,
en commençant par le président de commission le plus ancien en fonction
ou, en cas d’égalité d’ancienneté, par le plus âgé.
48.3. A
moins qu’une commission n’en décide autrement, les réunions de commissions
ne sont pas publiques . La
commission de suivi et la commission sur l’élection des juges à
la Cour européenne des droits de l’homme se réunissent à huis clos.
48.4. Les
membres de l’Assemblée peuvent assister aux réunions des commissions
dont ils ne font pas partie, mais sans pouvoir prendre part aux
débats ou aux votes. Toutefois, seuls les membres de la commission
de suivi et les membres de la commission sur l’élection des juges
à la Cour européenne des droits de l’homme peuvent assister aux
réunions de leurs commissions respectives.
48.5. Sous
réserve des dispositions de l’alinéa 6 ci-dessous, les membres des
délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires
pour la démocratie désignés auprès d’une commission peuvent participer
aux réunions de celle-ci, et prendre la parole à l’invitation du président
de la commission; ils n’ont pas le droit de vote. Toutefois, une
commission peut décider à l’avance qu’une de ses réunions ou une
partie de réunion ne sera pas ouverte aux membres de ces délégations.
48.6. Les
réunions du Comité Mixte, de la commission
de suivi, de la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et
de la commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme
ne sont pas ouvertes aux membres des délégations d’invités spéciaux,
d’observateurs et de partenaires pour la démocratie.
48.7. Une
personne qui n’est pas visée par les alinéas 4 à 6 ci-dessus peut
être entendue par une commission dans les conditions fixées par
celle-ci .
48.8. Les
secrétaires des délégations nationales et les secrétaires
des groupes politiques peuvent assister aux réunions des commissions
de l’Assemblée, à l’exception de celles de la commission
de suivi et de la commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme.
48.9. Le projet
de procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à
tous les membres de la commission, dans les conditions prévues à
l’article 47.5. , et
est soumis à l’approbation de celle-ci au début de la réunion suivante.
Article 49 - Sous-commissions
49.1. Sauf dispositions spécifiques
prévues au présent article, la procédure régissant les commissions
s’applique aux sous-commissions.
49.2. Toute
commission peut constituer des sous-commissions
permanentes ou ad hoc dont elle détermine de façon
précise, au moment de la création, la composition et la compétence.
Une représentation équitable des délégations nationales et des partis
ou groupes
politiques doit être recherchée.
49.3. Le nombre
de sous-commissions permanentes émanant d’une même commission ne doit
pas dépasser trois pour les commissions de 81 sièges et deux pour
celles de 32 et 20 sièges, sauf autorisation du Bureau de l’Assemblée
décidant à la majorité des deux tiers.
49.4. Une sous-commission ad
hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par la
commission.
49.5. Une sous-commission
permanente ou ad hoc qui n’a pas été reconstituée au
cours de la première partie d’une session ordinaire cesse d’exister.
49.6. Le nombre
des membres d’une sous-commission ne doit
pas dépasser le tiers du nombre
de sièges de la commission dont elle émane. Un remplaçant appartenant
à la même délégation nationale peut être désigné pour chaque membre
titulaire. S’ajoute le président de la commission qui est de droit
membre titulaire de toute sous-commission constituée par cette commission.
Aucun membre de la commission ne peut être membre de plus de deux
de ses sous-commissions.
49.7. Le Bureau
d’une sous-commission comprend un président et un vice-président.
L’élection se déroule selon les modalités fixées aux paragraphes
2, 4 à 6 de l’article 46 en tenant compte du principe d’égalité
entre les sexes. Les membres titulaires de la sous-commission qui en
ont été membres durant au moins un an peuvent être candidats aux
fonctions de président ou de vice-président de la sous-commission . Si un seul candidat est
proposé à l’une de ces fonctions, il est déclaré élu sans procéder
à un vote. Le président et le vice-président d’une sous-commission
peuvent être réélus pour un autre mandat consécutif ou non au premier.
A l’expiration d’un délai de quatre ans, ils peuvent être de nouveau
élus pour deux autres mandats, consécutifs ou non. Le président
ou le vice-président d’une sous-commission élu en cours de session
pour un mandat incomplet, en remplacement du président ou du vice-président
précédemment élu lors de la session, est rééligible pour deux autres
mandats.
49.8. Une sous-commission rend
compte de ses travaux à la commission dont elle émane, qui doit
entériner ses décisions.
Article 50 - Rapports des commissions
50.1. Les
commissions désignent pour chaque sujet un seul rapporteur chargé
de préparer le rapport de la commission et de le présenter devant
l’Assemblée. Toutefois, la commission
de suivi désigne deux corapporteurs .
Pour la désignation des rapporteurs, les commissions prennent en
considération les critères suivants par ordre de priorité: la compétence
et la disponibilité, la représentation équitable des groupes politiques
(sur la base du système D’Hondt), la représentation équilibrée des
sexes, l’équilibre géographique et national. Une commission doit comprendre
au moins un tiers de femmes parmi ses rapporteurs. Un membre de
l’Assemblée qui est simultanément rapporteur pour cinq rapports
ou avis en cours, au titre d’une ou plusieurs commissions, ne peut
être désigné rapporteur . Dans l’exercice
de leurs fonctions, les rapporteurs sont tenus de respecter les
règles figurant dans le code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée
parlementaire . Un rapporteur reste en charge du
suivi de son rapport pour une durée d'un an à l'issue de l'adoption
du texte par l'Assemblée.
50.2. Le
rapport d’une commission comporte normalement un ou plusieurs projets
de textes:
- recommandations ou avis au Comité des Ministres,- résolutions.
Seuls ces textes font l’objet d’un
vote en commission, dont les résultats figurent dans le rapport. Seuls
ces textes sont soumis au vote de l’Assemblée ou de la Commission
permanente.
50.3. Une commission
saisie pour
avis sur le rapport d’une autre commission peut présenter son avis
par écrit ou oralement .
Un avis présenté par écrit doit contenir au début une section intitulée
« Conclusions de la commission » et un exposé des motifs par le
rapporteur.
50.4. En
outre, le rapport d’une commission comporte un exposé des motifs
établi par le rapporteur. La commission en prend acte. Les avis
divergents qui se sont
manifestés au sein de la commission y sont inclus à la demande de
leurs auteurs, de préférence dans le corps même de l’exposé des
motifs, sinon en annexe ou dans une note en bas de page .
50.5. L’adoption
du projet de texte et le fait de prendre acte de l’exposé des motifs
constituent l’approbation de l’ensemble du rapport par la commission,
et par là-même la décision de son dépôt et de sa publication en
tant que document officiel de l’Assemblée. Si, après le dépôt d’un
rapport, d’importants événements se produisent, la commission peut
approuver un addendum à ce rapport.
50.6. Les
commissions peuvent présenter des rapports d’information sur lesquels
l’Assemblée n’est pas appelée à voter.
50.7. Les commissions
peuvent désigner un ou des rapporteurs généraux dont elles
déterminent préalablement le mandat et sa durée. Ce mandat est soumis
au Bureau pour approbation et sa décision est soumise à la ratification
de l'Assemblée .