Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Commissions Voir Statut
du Conseil de l’Europe, article 24. Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Commissions Voir Statut
du Conseil de l’Europe, article 24.

      Article 44 - Constitution des commissions

      44.1. Au début de chaque session ordinaire, l’Assemblée constitue les commissions générales suivantes:
      1. commission des questions politiques et de la démocratie (81 sièges), Auxquels
s’ajoutent les présidents des groupes politiques et le Président
sortant de l’Assemblée, membres de droit (article 19.6.  et article 20.3. ).
      2. commission des questions juridiques et des droits de l’homme (81 sièges), Auxquels s’ajoutent les présidents des groupes politiques,
membres de droit (article 19.6. )
      3. commission des questions sociales, de la santé et du développement durable (81 sièges),
      4. commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (81 sièges),
      5. commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias (81 sièges),
      6. commission sur l’égalité et la non-discrimination (81 sièges),
      7. commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (85 sièges), Auxquels s’ajoutent les présidents
des groupes politiques et le Président sortant de l’Assemblée, membres
de droit (article 19.6.  et
article 20.3. ), ainsi
que les présidents de la commission des questions politiques et
de la démocratie et de la commission des questions juridiques et
des droits de l’homme, membres de droit, ou, en leur absence, un
vice-président. Voir aussi la Résolution 1356 (2003) et la décision
du Bureau du 13 décembre 2004 d’augmenter le nombre de sièges de
la commission de suivi, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée.
      8. commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles (32 sièges), Auxquels s’ajoutent les présidents des groupes politiques
et le Président sortant de l’Assemblée, membres de droit (article 19.6.  et article 20.3. )
      9. commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme (20 sièges). S’y ajoutent les présidents de la commission
des questions juridiques et des droits de l’homme et de la commission
sur l’égalité et la non-discrimination, membres de droit, ou, en
leur absence, un vice-président.
      44.2. La France, l’Allemagne, l’Italie, la Türkiye et le Royaume-Uni ont quatre sièges dans chacune des six premières commissions.
      La Pologne, la Roumanie, l’Espagne et l’Ukraine ont trois sièges dans chacune des six premières commissions.
      L’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas, le Portugal, la Serbie, la Suède et la Suisse ont deux sièges dans chacune des six premières commissions.
      L’Albanie, Andorre, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, l’Islande, l’Irlande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la République de Moldova, Monaco, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Norvège, Saint-Marin, la République slovaque et la Slovénie ont un siège dans chacune des six premières commissions.
      44.3.a. Sur la base des candidatures proposées par les groupes politiques et en tenant compte de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre régional, le Bureau désigne 85 membres de la commission de suivi, 30 membres de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et 20 membres (et leurs remplaçants) de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme en appliquant le ratio de répartition reposant sur le principe dit « de D’Hondt ». Au début de chaque session ordinaire, les candidatures proposées par chaque groupe politique dans chacune de ces commissions doivent comprendre au moins un tiers de femmes lorsque le groupe y détient au moins trois sièges. Le Bureau procède à la désignation des membres en s’assurant que les commissions concernées comprennent toujours au moins un tiers de femmes
      44.3.b. Le Bureau nomme deux membres supplémentaires à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles parmi les représentants et suppléants de l’Assemblée qui n’appartiennent à aucun groupe politique. Les groupes politiques en désignent les membres en assurant une représentation équitable des délégations nationales le cas échéant.
      44.3.c. Il ne peut y avoir plus de deux membres d’une délégation nationale dont l’État est soumis à une procédure de suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi siégeant à la commission de suivi.
      44.3.d. Ces désignations sont soumises pour ratification à l’Assemblée ou à la Commission permanente Voir Résolution 1115 (1997), 
				{P: CEGIBIJI}
			 et suivantes.. En cas de contestation, la question est renvoyée au Bureau qui soumet à l’Assemblée, le cas échéant, des modifications à ses précédentes désignations.
      44.4.a. L’Assemblée peut, pour des buts déterminés, constituer des commissions ad hoc. Toute proposition de texte tendant à la constitution d’une commission ad hoc est examinée par le Bureau. Si le Bureau approuve la proposition, il la renvoie à la commission concernée pour le fond, pour rapport, et à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, pour avis.
      44.4.b. Une commission ad hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par l’Assemblée.
      44.4.c. Sous réserve de ratification par l’Assemblée ou par la Commission permanente, le Bureau de l’Assemblée peut également constituer des commissions ad hoc responsables devant lui. Il en fixe alors la durée d’existence, la composition et le mandat. Une commission ad hoc, à l’exception de celles chargées de l’observation des élections, doit comprendre au moins un tiers de femmes. Il est rendu compte de leurs travaux à l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente. A l’exception
des rapports sur l’observation des élections qui peuvent être présentés
à l’Assemblée ou à la Commission permanente (voir décision du Bureau,
14 septembre 1998).
      44.5. Les suppléants peuvent être nommés membres d’une commission au même titre que les représentants. Outre les membres titulaires, il est nommé dans chaque commission, à l’exception de la commission de suivi Voir Résolution 1115 (1997), 
				{P: CEGIBIJI}
			 et suivantes. et de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, un nombre égal de remplaçants de même nationalité.
      44.6. Aucun membre de l'Assemblée ne peut être membre titulaire dans plus de deux commissions, à l'exception des commissions dont les membres sont désignés par les groupes politiques. Actuellement la commission
de suivi, la commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles et la commission sur l’élection des juges à la
Cour européenne des droits de l’homme.
      44.7. Sans préjudice de l’article 44.3.a. , les candidatures aux sièges des commissions sont adressées au Président de l’Assemblée qui soumet à l’Assemblée, à la Commission permanente, ou à défaut au Bureau, les propositions pour la composition desdites commissions. Toute contestation est transmise par le Président de l’Assemblée à la délégation nationale concernée. Si des propositions confirmées ou si de nouvelles propositions font l’objet d’une contestation, l’Assemblée ou la Commission permanente décide.
      44.8. Si, sans préjudice de l’article 44.3.a. , à la fin de la partie de session de juin d’une année parlementaire, une délégation nationale n’a pas présenté de candidatures au(x) siège(s) d’une commission, le Président de l’Assemblée le signale au président de la délégation nationale concernée.
      44.9. Au cas où un siège est vacant dans une commission autre que la commission de suivi, la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, il peut être occupé à titre provisoire par un représentant ou un suppléant de la délégation nationale à laquelle ce siège est attribué, désigné par le président de cette délégation.
      44.10. Si, sans préjudice de l’article 44.3.a. , une délégation nationale a, durant une année parlementaire Si,
au cours de cette année de référence, des élections législatives
ont lieu, la délégation nationale concernée peut demander au Bureau
de prolonger le délai de référence pour une durée maximale de deux
ans., un niveau de participation moyen lors des réunions d’une commission inférieur à 33%, le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire en informe le Président de l’Assemblée, le président de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et le président de la délégation nationale concernée. Le Président de l’Assemblée le signale au président du parlement national concerné et au Bureau de l’Assemblée.

      Article 45 - Compétence des commissions

      45.1. Les commissions examinent les documents dont elles sont saisies conformément à l’article 26 et toute question qui leur est soumise par l’Assemblée ou la Commission permanente. Elles peuvent préparer un rapport, ou un rapport d'information, pour présentation à l'Assemblée ou à la Commission permanente conformément à l'article 50 , fusionner des saisines ou ne pas donner suite à une saisine. Dans ces deux derniers cas, elles en informent le Bureau. Elles peuvent également examiner tout autre sujet relevant de leur compétence dans le cadre de leur mandat. Voir le texte relatif
aux mandats des commissions de l’Assemblée, 
				{P: CEGJFBGC}
			 ci-dessous.
      45.2. Les commissions contrôlent les suites données aux textes adoptés par l’Assemblée sur la base de leurs rapports.
      45.3. Au cas où une commission se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, la question de compétence est soumise au Bureau qui peut en saisir l’Assemblée.
      45.4. Une commission saisie pour avis d’une question renvoyée pour le fond à une autre commission, peut déposer des amendements au projet de texte de la commission saisie au fond, dans les formes prévues à l’article 34 .

      Article 46 - Bureaux des commissions

      46.1. Le Bureau de chaque commission se compose du président et de trois vice-présidents, élus en principe lors de la première réunion de la commission de chaque session ordinaire, tout en tenant compte du principe d’égalité entre les sexes.
      46.2. Jusqu’à l’élection du président de la commission, ou en l’absence d’accord conclu entre les groupes politiques ou de candidatures proposées à la présidence jusqu’à l’élection des vice-présidents, la présidence est assumée par le plus âgé des membres présents, sous la présidence duquel aucun débat ne peut avoir lieu dont l’objet est étranger à l’élection du bureau de la commission.
      46.3. Les membres de la commission qui l'ont été durant au moins un an peuvent être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de la commission Cette disposition ne s'applique pas
à une commission nouvellement créée.. Ils doivent appartenir au groupe politique auquel la présidence ou une vice-présidence a été attribuée sur la base d’un accord conclu entre les groupes politiques au sein du Comité présidentiel Voir la
décision du Bureau du 23 avril 2012 relative à l’ordre de préséance
des vice-présidents des commissions (qui doit être établi conformément
à l’accord conclu entre les groupes politiques quant à l’octroi
des positions de premier, deuxième et troisième vice-présidents).. Si un seul candidat est proposé à l’une de ces fonctions, il est déclaré élu sans procéder à un vote.
      46.4. Aucun président ou vice-président d’une commission ou d’une sous-commission ne peut être président ou vice-président d’une autre commission ou sous-commission. Cette règle ne s’applique pas aux commissions et sous-commissions ad hoc.
      46.5. Les élections se font au scrutin secret. Deux scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement, assistés par le secrétariat. Voir lignes directrices, 
				{P: CEGIHAJF}
			.
      46.6. Sont proclamés élus au premier tour les candidats ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour, l’élection est acquise à la majorité relative Voir aussi article 40.11. .. En cas d’égalité des voix il est procédé à un troisième tour de scrutin ; en cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
      46.7. Le président et les vice-présidents d’une commission restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non au premier. Le président ou le vice-président d’une commission élu au cours d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu pour deux nouveaux mandats. L’ancien président d’une commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai de quatre ans, ou d’une autre commission à l’expiration d’un délai de deux ans, pour deux nouveaux mandats, consécutifs ou non. L’ancien vice-président d’une commission peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai de quatre ans, ou d’une autre commission à l’expiration d’un délai de deux ans, pour deux nouveaux mandats, consécutifs ou non. Un président ou un vice-président d’une commission ayant été destitué de son mandat en application de l’article 55 ne peut être candidat à aucune fonction de président ou de vice-président d’une commission ou d’une sous-commission.

      Article 47 - Procédure en commission

      47.1. Sauf dispositions spécifiques, la procédure régissant les travaux de l’Assemblée est applicable aux commissions.
      47.2. Le vote en commission est émis à la majorité des suffrages exprimés Seules les voix « pour » et « contre » entrent dans le calcul
des suffrages exprimés (article 40.4.  du Règlement).. Il a lieu à main levée. Pour les décisions concernant des personnes, le vote a lieu au scrutin secret Voir lignes directrices concernant le scrutin
secret en commissions, 
				{P: CEGIHAJF}
			.. A l’exception des questions de procédure, un vote par appel nominal a lieu si deux membres au moins le demandent. L’appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence à la lettre « A ».
      47.3. Une commission peut valablement délibérer et statuer lorsque le tiers de ses membres est présent Pour une commission de 81 membres, le quorum
est de 27. Si le nombre des membres d’une commission n’est pas divisible par
3, le quorum est calculé à partir du multiple de 3 immédiatement
inférieur: ; cependant, si le sixième des membres composant la commission Le
nombre des membres qui composent une commission est celui des représentants
ou suppléants dont la nomination à la commission a été confirmée
par l’Assemblée en application des articles 44.3.a.  et 44.7. . Lorsque les sièges vacants sont occupés à
titre provisoire, ils sont pris en considération pour déterminer
le quorum conformément à l’article 44.9. . le demandent avant le vote sur l’ensemble d’un projet d’avis, de recommandation ou de résolution, ou sur l’élection ou la destitution du président ou des vice-présidents, ce vote ne peut avoir lieu que si la majorité des membres de la commission se trouve réunie.
      47.4. Lorsque le quorum n’est pas atteint au moment de l’ouverture d’une réunion qui se tient à la date, à l’heure et dans le lieu notifiés à ses membres, le président peut clore la séance et en ouvrir aussitôt une autre au cours de laquelle la commission peut valablement délibérer et voter, quel que soit le nombre de membres présents. Lors d’une telle réunion, l’ordre du jour adressé à l’avance aux membres de la commission ne peut pas être modifié. Les dispositions concernant l’appel nominal qui figurent au paragraphe 2 ci-dessus ne s’appliquent pas pendant une telle réunion.
      47.5. En dehors des parties de session, la documentation relative aux questions inscrites à l’ordre du jour d’une réunion de commission doit être envoyée aux membres au moins une semaine avant la date de cette réunion. Si ce délai n’a pas été respecté et que cinq membres au moins en font la demande, l’examen des points concernés est reporté à une réunion ultérieure. L’objection peut être rejetée par la commission à la majorité des deux-tiers.
      47.6. Le président ouvre, suspend et lève les réunions et dirige les débats de la commission. Il peut prendre part aux débats de la commission. Il ne participe pas aux votes, sauf en cas d’égalité des voix. Il assure l'observation du Règlement et maintient l'ordre.
      47.7. Un membre titulaire d’une commission empêché d’assister à une réunion se fait suppléer par son remplaçant Cette disposition
ne s’applique pas à la commission de suivi et à la commission du
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles qui ne
comportent pas de remplaçants.. A défaut, il peut faire savoir au président de la commission quel autre membre de sa délégation nationale est habilité à siéger à sa place Cette information devrait parvenir au président de la commission
par écrit avant l’ouverture de la réunion concernée (Doc. 8870)..
      47.8. Un remplaçant qui supplée un titulaire absent a en commission les mêmes droits qu’un titulaire.
      47.9. Sauf décision contraire de la commission, ne sont rendus publics que les rapports approuvés par la commission, ainsi que les communiqués établis sous la responsabilité du président. Voir
les lignes directrices sur l’adoption de déclarations approuvées
par le Bureau le 5 mars 2015, 
				{P: BCFCADFI}
			.

      Article 48 - Réunions des commissions

      48.1. Les commissions se réunissent sur convocation de leur président à son initiative, à l’initiative d’un tiers des membres de la commission ou à l’initiative du Président de l’Assemblée Conformément
au Règlement adopté par la Commission permanente du 23 mars 1988,
les réunions des commissions ont lieu à Strasbourg ou Paris. Voir 
				{P: CEGFHEGH}
			.. Excepté durant les parties de session, la convocation est adressée aux membres au moins sept jours avant la réunion.
      48.2. Deux commissions ou plus peuvent se réunir en commun pour l’examen de questions entrant dans leur compétence, mais ne peuvent aboutir à une décision commune, sauf ci celle-ci est prise à l’unanimité ou en matière de procédure. La présidence de la réunion est assurée à tour de rôle par le président de chacune des commissions participantes, en commençant par le président de commission le plus ancien en fonction ou, en cas d’égalité d’ancienneté, par le plus âgé.
      48.3. A moins qu’une commission n’en décide autrement, les réunions de commissions ne sont pas publiques Voir également les règles
d’accès, de circulation et de sécurité dans les locaux du Conseil
de l’Europe, 
				{P: CEGGFGIA}
			.. La commission de suivi et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme se réunissent à huis clos.
      48.4. Les membres de l’Assemblée peuvent assister aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie, mais sans pouvoir prendre part aux débats ou aux votes. Toutefois, seuls les membres de la commission de suivi et les membres de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme peuvent assister aux réunions de leurs commissions respectives.
      48.5. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 6 ci-dessous, les membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie désignés auprès d’une commission peuvent participer aux réunions de celle-ci, et prendre la parole à l’invitation du président de la commission; ils n’ont pas le droit de vote. Toutefois, une commission peut décider à l’avance qu’une de ses réunions ou une partie de réunion ne sera pas ouverte aux membres de ces délégations.
      48.6. Les réunions du Comité Mixte, de la commission de suivi, de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas ouvertes aux membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie.
      48.7. Une personne qui n’est pas visée par les alinéas 4 à 6 ci-dessus peut être entendue par une commission dans les conditions fixées par celle-ci La participation des représentants élus
de la communauté chypriote turque aux travaux des commissions est
régie par cet article, conformément à la Résolution 1376 (2004)
et à la décision du Bureau de l’Assemblée du 4 octobre 2004 (voir
rapport d’activité, annexe VI, Doc. 10294). La participation de
deux représentants des forces politiques élues à l’Assemblée du
Kosovo* aux réunions des commissions est définie par la décision
du Bureau de l’Assemblée du 7 mars 2013, en application de la Résolution
1912 (2013) (voir rapport d’activité, Doc. 13169)..
      48.8. Les secrétaires des délégations nationales et les secrétaires des groupes politiques peuvent assister aux réunions des commissions de l’Assemblée, à l’exception de celles de la commission de suivi et de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme.
      48.9. Le projet de procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission, dans les conditions prévues à l’article 47.5. , et est soumis à l’approbation de celle-ci au début de la réunion suivante.

      Article 49 - Sous-commissions

      49.1. Sauf dispositions spécifiques prévues au présent article, la procédure régissant les commissions s’applique aux sous-commissions.
      49.2. Toute commission peut constituer des sous-commissions permanentes ou ad hoc dont elle détermine de façon précise, au moment de la création, la composition et la compétence. Une représentation équitable des délégations nationales et des partis ou groupes politiques doit être recherchée.
      49.3. Le nombre de sous-commissions permanentes émanant d’une même commission ne doit pas dépasser trois pour les commissions de 81 sièges et deux pour celles de 32 et 20 sièges, sauf autorisation du Bureau de l’Assemblée décidant à la majorité des deux tiers. Cette disposition
ne s’applique pas à la commission de suivi, voir Résolution 1115
(1997), qui autorise cependant cette commission à créer des sous-commissions
sur le suivi des obligations et des engagements spécifiques d’un
État membre ou d’un groupe d’États membres. De même, le Bureau a
autorisé au profit de la sous-commission du Prix de l’Europe une
dérogation au principe limitant le nombre de sous-commissions pour
la commission concernée.
      49.4. Une sous-commission ad hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par la commission.
      49.5. Une sous-commission permanente ou ad hoc qui n’a pas été reconstituée au cours de la première partie d’une session ordinaire cesse d’exister.
      49.6. Le nombre des membres d’une sous-commission ne doit pas dépasser le tiers Lors de sa réunion du 25 novembre
1991, la Commission permanente a précisé « s’il est impossible de
diviser par trois le nombre des membres d’une commission, le tiers
du nombre de sièges de titulaires sera calculé sur la base du multiple
supérieur suivant de trois » (voir rapport d’activité du Bureau
et de la Commission Permanente, Doc. 6543). du nombre de sièges de la commission dont elle émane. Un remplaçant appartenant à la même délégation nationale peut être désigné pour chaque membre titulaire. S’ajoute le président de la commission qui est de droit membre titulaire de toute sous-commission constituée par cette commission. Aucun membre de la commission ne peut être membre de plus de deux de ses sous-commissions. La commission du Règlement
et des immunités a précisé (AS/Pro (2001) 7) que le terme « membre »
inclut les membres titulaires et les remplaçants des sous-commissions.
Le Bureau a autorisé au profit de la sous-commission du Prix de
l’Europe une dérogation au principe limitant le nombre de sous-commissions
dans lesquelles il est possible de siéger pour les membres de la
commission concernée.
      49.7. Le Bureau d’une sous-commission comprend un président et un vice-président. L’élection se déroule selon les modalités fixées aux paragraphes 2, 4 à 6 de l’article 46 en tenant compte du principe d’égalité entre les sexes. Les membres titulaires de la sous-commission qui en ont été membres durant au moins un an peuvent être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de la sous-commission Cette disposition ne s'applique pas à une sous-commission
nouvellement créée.. Si un seul candidat est proposé à l’une de ces fonctions, il est déclaré élu sans procéder à un vote. Le président et le vice-président d’une sous-commission peuvent être réélus pour un autre mandat consécutif ou non au premier. A l’expiration d’un délai de quatre ans, ils peuvent être de nouveau élus pour deux autres mandats, consécutifs ou non. Le président ou le vice-président d’une sous-commission élu en cours de session pour un mandat incomplet, en remplacement du président ou du vice-président précédemment élu lors de la session, est rééligible pour deux autres mandats.
      49.8. Une sous-commission rend compte de ses travaux à la commission dont elle émane, qui doit entériner ses décisions.

      Article 50 - Rapports des commissions

      50.1. Les commissions désignent pour chaque sujet un seul rapporteur chargé de préparer le rapport de la commission et de le présenter devant l’Assemblée. Toutefois, la commission de suivi désigne deux corapporteurs Voir la Résolution
1115 (1997), 
				{P: CEGIBIJI}
			. Pour la désignation des rapporteurs, les commissions prennent en considération les critères suivants par ordre de priorité: la compétence et la disponibilité, la représentation équitable des groupes politiques (sur la base du système D’Hondt), la représentation équilibrée des sexes, l’équilibre géographique et national. Une commission doit comprendre au moins un tiers de femmes parmi ses rapporteurs. Un membre de l’Assemblée qui est simultanément rapporteur pour cinq rapports ou avis en cours, au titre d’une ou plusieurs commissions, ne peut être désigné rapporteur Les rapports ou avis en
cours sont ceux qui n’ont pas encore été débattus par l’Assemblée
ou la Commission permanente.. Dans l’exercice de leurs fonctions, les rapporteurs sont tenus de respecter les règles figurant dans le code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire Voir le code de conduite des rapporteurs
de l’Assemblée parlementaire, 
				{P: BAAHIDFD}
			 et
suivantes.. Un rapporteur reste en charge du suivi de son rapport pour une durée d'un an à l'issue de l'adoption du texte par l'Assemblée.
      50.2. Le rapport d’une commission comporte normalement un ou plusieurs projets de textes:
      - recommandations ou avis au Comité des Ministres,
      - résolutions. Voir l’article 25  ci-dessus.
      Seuls ces textes font l’objet d’un vote en commission, dont les résultats figurent dans le rapport. Seuls ces textes sont soumis au vote de l’Assemblée ou de la Commission permanente.
      50.3. Une commission saisie pour avis sur le rapport d’une autre commission peut présenter son avis par écrit ou oralement Voir aussi l’article 33.2.  ci-dessus.. Un avis présenté par écrit doit contenir au début une section intitulée « Conclusions de la commission » et un exposé des motifs par le rapporteur.
      50.4. En outre, le rapport d’une commission comporte un exposé des motifs établi par le rapporteur. La commission en prend acte. Les avis divergents qui se sont manifestés au sein de la commission y sont inclus à la demande de leurs auteurs, de préférence dans le corps même de l’exposé des motifs, sinon en annexe ou dans une note en bas de page Un avis divergent doit être inclus dans le rapport sous la
forme prescrite à l’article 50.4.  telle
qu’approuvée par la commission au moment de l’adoption du rapport.
Le texte, écrit dans l’une des deux langues officielles de l’Assemblée,
d’une longueur maximale de 500 mots, doit être déposé par le membre
de la commission ayant exprimé son avis divergent au cours de la
réunion, dans les 48 heures suivant celle-ci. On ne peut inclure
un avis divergent dans un avis de commission. Lors de la séance
de l’Assemblée du 1er avril 2003, le Président de l’Assemblée a
indiqué que “l’article [50.4] doit être interprété comme disposant que
les avis divergents doivent être déposés avec le rapport dont il
constitue une partie”..
      50.5. L’adoption du projet de texte et le fait de prendre acte de l’exposé des motifs constituent l’approbation de l’ensemble du rapport par la commission, et par là-même la décision de son dépôt et de sa publication en tant que document officiel de l’Assemblée. Si, après le dépôt d’un rapport, d’importants événements se produisent, la commission peut approuver un addendum à ce rapport.
      50.6. Les commissions peuvent présenter des rapports d’information sur lesquels l’Assemblée n’est pas appelée à voter.
      50.7. Les commissions peuvent désigner un ou des rapporteurs généraux dont elles déterminent préalablement le mandat et sa durée. Ce mandat est soumis au Bureau pour approbation et sa décision est soumise à la ratification de l'Assemblée Au 1er février 2021, dix rapporteurs
généraux étaient en fonction: rapporteur(e) général(e) sur l’abolition
de la peine de mort, rapporteur(e) général(e) sur la situation des
défenseurs des droits de l’homme, rapporteur(e) général(e) sur la
protection des lanceurs d’alerte, rapporteur(e) général(e) sur les
pouvoirs locaux et régionaux, rapporteur(e) général(e) sur l’évaluation
de l’impact de la science et de la technologie, rapporteur(e) général(e)
sur la liberté des médias et la protection des journalistes, rapporteur(e)
général(e) sur la violence contre les femmes, rapporteur(e) général(e)
sur les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres
et intersexes, rapporteur(e) général(e) contre le racisme et l’intolérance,
rapporteur(e) général(e) sur le budget et le programme intergouvernemental..