Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Représentants et suppléants Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
- Représentants et suppléants
Article 5 - Présidence du doyen de l’Assemblée
5.1. Le doyen de l'Assemblée, à
savoir le membre ayant exercé le plus long mandat à l'Assemblée,
ouvre la session ordinaire et remplit les fonctions de président
jusqu'à la proclamation de l'élection du Président de l'Assemblée.
5.2. Sous la présidence du doyen,
aucun débat ne peut être tenu, sauf s'il a pour objet la vérification
des pouvoirs ou l'élection du Président de l'Assemblée, ni aucun
discours prononcé. Le doyen peut s'adresser à l'Assemblée pour une
durée maximale de cinq minutes.
Article 6 - Pouvoirs
6.1. Les
pouvoirs des représentants et suppléants, élus au sein du parlement
national ou fédéral ou désignés parmi les membres du parlement national
ou fédéral, sont remis au Président de l’Assemblée par le Président
du parlement national, par le Président d’une chambre parlementaire
nationale ou par toute personne à laquelle ils auraient donné délégation.
Chaque État membre notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
quelle est cette autorité compétente en ce qui le concerne .
Les pouvoirs sont transmis autant que possible une semaine au moins
avant l’ouverture de la session.
6.2.a. Dans
la mesure où le nombre de leurs membres le permet, les délégations
nationales doivent être composées de façon à assurer une représentation
équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements .
Chaque parlement informe l’Assemblée des méthodes d’attribution
des sièges au sein de sa délégation et du nombre de femmes qu’il
compte parmi ses membres.
6.2.b. Chaque
délégation nationale doit inclure des femmes et des hommes parmi
ses représentants. Aussi longtemps que les femmes sont sous-représentées
à l’Assemblée, chaque délégation nationale doit comprendre un pourcentage
de femmes au moins égal à celui que compte son parlement ou, si
cela est plus favorable à la représentation des femmes, assurer
une représentation des sexes comme suit:
- les délégations de 2 sièges (4 membres) comprennent au minimum une femme en tant que représentante;- les délégations de 3 sièges (6 membres) comprennent un minimum de 2 femmes, dont au moins une représentante ;- les délégations de 4 sièges (8 membres) comprennent un minimum de 3 femmes, dont au moins une représentante;- les délégations de 5 sièges (10 membres) comprennent un minimum de 3 femmes, dont au moins 2 représentantes;- les délégations de 6 sièges (12 membres) comprennent un minimum de 4 femmes, dont au moins 2 représentantes;- les délégations de 7 sièges (14 membres) comprennent un minimum de 5 femmes, dont au moins 3 représentantes;- les délégations de 10 sièges (20 membres) comprennent un minimum de 7 femmes, dont au moins 4 représentantes;- les délégations de 12 sièges (24 membres) comprennent un minimum de 8 femmes, dont au moins 4 représentantes;- les délégations de 18 sièges (36 membres) comprennent un minimum de 12 femmes, dont au moins 6 représentantes.
6.2.c. Les
pouvoirs des membres d’une délégation nationale doivent être accompagnés
d’une déclaration écrite de chaque membre libellée comme suit:
« Je soussigné(e)…
affirme et déclare par la présente que j’adhère aux objectifs et
aux principes fondamentaux du Conseil de l’Europe, mentionnés au
préambule, à l’article 1.a. et à l’article 3 du Statut du Conseil
de l’Europe. Je déclare avoir pris connaissance du Code de conduite des
membres de l’Assemblée parlementaire et m’engage à en respecter
les dispositions. »
6.3. Au
début de chaque session ordinaire, ces pouvoirs sont soumis par
le doyen
d’âge à la ratification de l’Assemblée.
6.4. Les
pouvoirs remis par la suite sont transmis au Président de l’Assemblée,
dans la mesure du possible une semaine au moins avant la première
séance d’une partie de session de l’Assemblée ou d’une réunion de
la Commission permanente, pour ratification.
Article 7 - Contestation de pouvoirs non encore ratifiés pour des raisons formelles
7.1. Les
pouvoirs peuvent être contestés par
au moins dix membres de l’Assemblée présents dans la salle des séances,
appartenant à cinq délégations nationales au moins, se fondant sur
des raisons formelles basées sur:
La contestation doit être dûment motivée
par ses auteurs.
7.2. Les
pouvoirs faisant l’objet d’une contestation pour des raisons formelles
au début d’une partie de session ou d’une réunion de la Commission
permanente sont renvoyés sans débat à la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles. Ils peuvent être
renvoyés à la commission sur l’égalité et la non-discrimination
pour avis en cas de contestation de pouvoirs se rapportant à la
représentation des sexes dans la composition de la délégation concernée.
La commission fait rapport si possible dans les vingt-quatre heures.
Ces délais ne s’appliquent pas à la Commission permanente. Si la
commission conclut à la ratification des pouvoirs, elle peut transmettre
au Président de l’Assemblée un simple avis dont il donnera lecture
en Assemblée plénière ou en Commission permanente, sans que celles-ci
en débattent. Si la commission conclut à la non-ratification des
pouvoirs ou à leur ratification assortie de la privation ou de la
suspension de certains des droits de participation ou de représentation,
le rapport de la commission est inscrit à l’ordre du jour pour débat
dans les délais prescrits.
Article 8 - Contestation de pouvoirs non encore ratifiés pour des raisons substantielles
8.1. Les
pouvoirs non encore ratifiés d’une délégation nationale dans son
ensemble peuvent être contestés pour les raisons substantielles
énoncées dans le paragraphe 2 par:
8.1.a. au moins trente
membres de l’Assemblée présents dans la salle des séances, appartenant
à cinq délégations nationales au moins; ou par
8.1.b. un rapport de
la commission
pour le respect des obligations et engagements des États membres
(commission de suivi).
La contestation doit être dûment motivée
par ses auteurs.
8.2. Les
raisons substantielles pour lesquelles les pouvoirs peuvent être
contestés sont:
8.2.a. une violation
grave des principes fondamentaux du Conseil de l’Europe mentionnés
à l’article 3 et dans le préambule du Statut; ou
8.2.b. le manque de respect
persistant des obligations et engagements et le manque de coopération
dans le processus de suivi de l’Assemblée.
8.3. Les
pouvoirs faisant l’objet d’une contestation pour des raisons substantielles
au début d’une partie de session ou d’une réunion de la Commission
permanente sont renvoyés sans débat à la commission appropriée pour
rapport et à la commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles pour avis. Ils peuvent être renvoyés, si nécessaire,
à d’autres commissions pour avis. La commission saisie au fond fait
rapport si possible dans les vingt-quatre heures et l’Assemblée
l’examine dans les meilleurs délais. Ces délais ne s’appliquent
pas à la Commission permanente.
8.4. Tout
rapport de la commission
de suivi mettant en question les pouvoirs non encore ratifiés d’une
délégation nationale est inscrit à l’ordre du jour d’une partie
de session, ou à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission
permanente, en vue de son examen au plus tard vingt-quatre heures
après l’ouverture de la partie de session ou comme l’un des premiers
points de l’ordre du jour de la Commission permanente.
Article 9 - Réexamen de pouvoirs déjà ratifiés pour des raisons substantielles
9.1. L’Assemblée
peut réexaminer les pouvoirs ratifiés d’une délégation nationale
dans son ensemble au cours de la même session ordinaire :
9.1.b. ou sur la base
d’un rapport de la commission de suivi contenant un texte recommandant que
ces pouvoirs soient réexaminés.
9.2. La
proposition de résolution visant à annuler la ratification doit
être déposée par au moins cinquante représentants ou suppléants,
appartenant à deux groupes politiques et à cinq délégations nationales
au moins, et être diffusée au
moins deux semaines avant l’ouverture d’une partie de session ou
d’une réunion de la Commission permanente. La liste des signataires ne
pourra comprendre plus de membres d’une délégation qu’elle ne détient
de sièges à l’Assemblée. La proposition de résolution déposée doit
être dûment motivée. Une fois déposée, la proposition ne peut être
retirée par ses auteurs et aucune signature ne peut en être retirée
ni ajoutée. Elle est renvoyée sans débat à la commission appropriée
pour rapport et à la commission du Règlement, des immunités et des
affaires institutionnelles pour avis. Elle peut être renvoyée, si
nécessaire, à d’autres commissions pour avis. La commission fait
rapport dans les 24 heures si possible et l’Assemblée l’examine
dans les meilleurs délais. Ces délais ne s’appliquent pas à la Commission
permanente.
9.3. La
commission de suivi peut, dans un rapport prévu à l’ordre du jour
de l’Assemblée, ou à l’ordre du jour de la Commission permanente,
remettre en question les pouvoirs d’une délégation nationale. Un
tel rapport, avant d’être discuté par l’Assemblée ou la Commission
permanente, doit être renvoyé pour avis à la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles.
Article 10 - Décision de l’Assemblée sur la contestation ou le réexamen de pouvoirs
10.1. Les
rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission permanente conformément
aux articles 7. , 8.3. , 8.4. , 9.2. et 9.3. doivent contenir un projet de résolution
proposant dans son dispositif l’une des trois alternatives suivantes:
10.1.a. la ratification
des pouvoirs, ou la confirmation de la ratification des pouvoirs,
10.1.b. la non-ratification
des pouvoirs, ou l’annulation de la ratification des pouvoirs,
10.1.c. la ratification
des pouvoirs, ou la confirmation de la ratification des pouvoirs,
assortie de la privation ou de la suspension, applicable aux membres
de la délégation concernée, de l’exercice de certains des droits
de participation ou de représentation aux activités de l’Assemblée
et de ses organes.
Les membres ne peuvent être privés du droit de vote, du droit
de parole ni du droit d’être représenté à l’Assemblée et dans ses
organes, et l’exercice de ces droits ne peut être suspendu, dans le
contexte d’une contestation ou d’un réexamen des pouvoirs.
10.2. Les dispositions relatives
aux amendements (article 34 )
sont applicables .
Tout amendement au dispositif du projet de résolution ne peut proposer
que l’une des trois alternatives mentionnées ci-dessus.
10.3. Les membres
d’une délégation nationale dont les pouvoirs sont contestés siègent
provisoirement avec les mêmes droits que les autres membres de l’Assemblée
jusqu’à ce que l’Assemblée ou la Commission permanente agissant
au nom de l’Assemblée ait statué. Toutefois, ces membres ne participent
à aucun vote lié à la contestation ou au réexamen des pouvoirs qui les
concernent.
Article 11 - Durée du mandat des représentants et suppléants
11.1. Le
mandat des représentants et suppléants prend effet dès la ratification
de leurs pouvoirs.
11.2. Sous réserve des dispositions
des paragraphes 3 et 4, le mandat des représentants et suppléants
expire à l’ouverture de la session ordinaire suivante.
11.3. A
la suite d’élections législatives, le parlement national concerné
ou une autre autorité compétente doit procéder à des désignations
à l’Assemblée dans un délai de six mois après l’élection. Si le parlement
national ne peut procéder à l’ensemble de ces désignations à temps pour
l’ouverture de la nouvelle session ordinaire de l’Assemblée, il
peut décider d’être représenté à l’Assemblée par des membres de
l’ancienne délégation, pour une période n’excédant pas six mois
après les élections. Les pouvoirs de l’ancienne délégation expireront
à l’ouverture de la première séance de l’Assemblée, ou réunion de
la Commission permanente, suivant la désignation de la nouvelle
délégation par le parlement national ou l’autorité compétente ou
suivant l’expiration d’un délai de six mois à l’issue de la date
des élections.
11.4. Si
un siège devient vacant par suite de décès ou de démission,
il peut être occupé à titre provisoire à l’Assemblée par un suppléant
et en commission par un autre représentant ou suppléant de même
nationalité, dans l’attente qu’une nouvelle désignation soit faite
au sein de la délégation nationale concernée.
Article 12 - Suppléants
12.1. Tout
représentant empêché d’assister à une séance de l’Assemblée peut
se faire remplacer par un suppléant de même nationalité dûment désigné
par la délégation nationale.
12.2. En
entrant en séance, les représentants ou, en leur absence, les suppléants
dûment désignés par la délégation nationale signent le registre
de présence . Celui-ci est rendu
public.
12.3. En
signant le registre à la place d’un représentant, son suppléant
empêche le représentant qu’il remplace de voter et lui interdit
également de servir de suppléant ad hoc à d’autres représentants
absents.
12.4. Un suppléant
qui a signé le registre de présence dispose dans l’Assemblée des
mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu’un représentant
pour la durée de cette séance.
12.5. Un suppléant
qui est président ou rapporteur d’une commission peut prendre la
parole en cette qualité, même s’il ne siège pas à la place d’un
représentant. Dans ce dernier cas, cependant, il ne participe pas
aux votes.
Article 13 - Déontologie des membres de l’Assemblée
13.1. Dans l’exercice de leurs fonctions,
les membres de l’Assemblée s’engagent à agir dans le respect des
principes et des règles établis dans le Code de conduite des membres
de l’Assemblée parlementaire et dans les autres textes déontologiques,
annexés au présent Règlement en tant que textes pararéglementaires .