Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Représentants et suppléants Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Représentants et suppléants

      Article 5 - Présidence du doyen de l’Assemblée

      5.1. Le doyen de l'Assemblée, à savoir le membre ayant exercé le plus long mandat à l'Assemblée, ouvre la session ordinaire et remplit les fonctions de président jusqu'à la proclamation de l'élection du Président de l'Assemblée.
      5.2. Sous la présidence du doyen, aucun débat ne peut être tenu, sauf s'il a pour objet la vérification des pouvoirs ou l'élection du Président de l'Assemblée, ni aucun discours prononcé. Le doyen peut s'adresser à l'Assemblée pour une durée maximale de cinq minutes.

      Article 6 - Pouvoirs Voir Statut du Conseil de l’Europe, articles 25 et 28.c.iv.
et article 62.6.  du Règlement
de l’Assemblée.

      6.1. Les pouvoirs des représentants et suppléants, élus au sein du parlement national ou fédéral ou désignés parmi les membres du parlement national ou fédéral, sont remis au Président de l’Assemblée par le Président du parlement national, par le Président d’une chambre parlementaire nationale ou par toute personne à laquelle ils auraient donné délégation. Chaque État membre notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe quelle est cette autorité compétente en ce qui le concerne Il peut s’agir du président d’une chambre du parlement ou
de toute personne à laquelle délégation aurait été donnée par celui-ci
ou du ministre des Affaires étrangères ou de toute personne à laquelle
il aurait donné délégation à cette fin. Actuellement, tous les pouvoirs
sont établis par les parlements nationaux des États membres.. Les pouvoirs sont transmis autant que possible une semaine au moins avant l’ouverture de la session.
      6.2.a. Dans la mesure où le nombre de leurs membres le permet, les délégations nationales doivent être composées de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements Voir la Résolution 1798 (2011) et les principes visant à
apprécier la notion de représentation équitable des partis ou groupes politiques
dans les délégations nationales auprès de l’Assemblée parlementaire.. Chaque parlement informe l’Assemblée des méthodes d’attribution des sièges au sein de sa délégation et du nombre de femmes qu’il compte parmi ses membres.
      6.2.b. Chaque délégation nationale doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants. Aussi longtemps que les femmes sont sous-représentées à l’Assemblée, chaque délégation nationale doit comprendre un pourcentage de femmes au moins égal à celui que compte son parlement ou, si cela est plus favorable à la représentation des femmes, assurer une représentation des sexes comme suit:
      - les délégations de 2 sièges (4 membres) comprennent au minimum une femme en tant que représentante;
      - les délégations de 3 sièges (6 membres) comprennent un minimum de 2 femmes, dont au moins une représentante En application des Résolutions
1113 (1997) et 1376 (2004), la délégation de Chypre ne peut pourvoir
que 4 des 6 sièges auxquels elle a droit; elle devra être considérée
comme une délégation de 4 membres.;
      - les délégations de 4 sièges (8 membres) comprennent un minimum de 3 femmes, dont au moins une représentante;
      - les délégations de 5 sièges (10 membres) comprennent un minimum de 3 femmes, dont au moins 2 représentantes;
      - les délégations de 6 sièges (12 membres) comprennent un minimum de 4 femmes, dont au moins 2 représentantes;
      - les délégations de 7 sièges (14 membres) comprennent un minimum de 5 femmes, dont au moins 3 représentantes;
      - les délégations de 10 sièges (20 membres) comprennent un minimum de 7 femmes, dont au moins 4 représentantes;
      - les délégations de 12 sièges (24 membres) comprennent un minimum de 8 femmes, dont au moins 4 représentantes;
      - les délégations de 18 sièges (36 membres) comprennent un minimum de 12 femmes, dont au moins 6 représentantes.
      6.2.c. Les pouvoirs des membres d’une délégation nationale doivent être accompagnés d’une déclaration écrite de chaque membre libellée comme suit:
      « Je soussigné(e)… affirme et déclare par la présente que j’adhère aux objectifs et aux principes fondamentaux du Conseil de l’Europe, mentionnés au préambule, à l’article 1.a. et à l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe. Je déclare avoir pris connaissance du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire et m’engage à en respecter les dispositions. »
      6.3. Au début de chaque session ordinaire, ces pouvoirs sont soumis par le doyen d’âge à la ratification de l’Assemblée.
      6.4. Les pouvoirs remis par la suite sont transmis au Président de l’Assemblée, dans la mesure du possible une semaine au moins avant la première séance d’une partie de session de l’Assemblée ou d’une réunion de la Commission permanente, pour ratification.

      Article 7 - Contestation de pouvoirs non encore ratifiés pour des raisons formelles

      7.1. Les pouvoirs peuvent être contestés par au moins dix membres de l’Assemblée présents dans la salle des séances, appartenant à cinq délégations nationales au moins, se fondant sur des raisons formelles basées sur:
      7.1.a. une ou plusieurs dispositions applicables du Statut (notamment les articles 25 et 26 );
      7.1.b. les conditions énoncées à l’article 6.2.a. et l’article 6.2.b. ;
      7.1.c. l’absence de déclaration solennelle, telle qu’indiquée à l’article 6.2.c. .
      La contestation doit être dûment motivée par ses auteurs.
      7.2. Les pouvoirs faisant l’objet d’une contestation pour des raisons formelles au début d’une partie de session ou d’une réunion de la Commission permanente sont renvoyés sans débat à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles. Ils peuvent être renvoyés à la commission sur l’égalité et la non-discrimination pour avis en cas de contestation de pouvoirs se rapportant à la représentation des sexes dans la composition de la délégation concernée. La commission fait rapport si possible dans les vingt-quatre heures. Ces délais ne s’appliquent pas à la Commission permanente. Si la commission conclut à la ratification des pouvoirs, elle peut transmettre au Président de l’Assemblée un simple avis dont il donnera lecture en Assemblée plénière ou en Commission permanente, sans que celles-ci en débattent. Si la commission conclut à la non-ratification des pouvoirs ou à leur ratification assortie de la privation ou de la suspension de certains des droits de participation ou de représentation, le rapport de la commission est inscrit à l’ordre du jour pour débat dans les délais prescrits.

      Article 8 - Index Contestation de pouvoirs non encore ratifiés pour des raisons substantielles

      8.1. Les pouvoirs non encore ratifiés d’une délégation nationale dans son ensemble peuvent être contestés pour les raisons substantielles énoncées dans le paragraphe 2 par:
      8.1.a. au moins trente membres de l’Assemblée présents dans la salle des séances, appartenant à cinq délégations nationales au moins; ou par
      8.1.b. un rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres (commission de suivi).
      La contestation doit être dûment motivée par ses auteurs.
      8.2. Les raisons substantielles pour lesquelles les pouvoirs peuvent être contestés sont:
      8.2.a. une violation grave des principes fondamentaux du Conseil de l’Europe mentionnés à l’article 3 et dans le préambule Le préambule
du Statut, paragraphe 3: « Inébranlablement attachés aux valeurs
spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples
et qui sont à l’origine des principes de liberté individuelle, de
liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde
toute démocratie véritable. » du Statut; ou
      8.2.b. le manque de respect persistant des obligations et engagements et le manque de coopération dans le processus de suivi de l’Assemblée. Voir
paragraphe 13 de la Résolution 1115 (1997): « L’Assemblée pourra
sanctionner le manque de respect persistant des obligations et engagements
contractés, et le manque de coopération dans le processus de suivi
en adoptant une résolution et/ou une recommandation, ou en refusant
de ratifier les pouvoirs d’une délégation parlementaire nationale
au début de sa session ordinaire suivante, ou en annulant les pouvoirs
ratifiés dans le courant de la même session ordinaire, conformément
à l’article 6 (maintenant articles 6 à 10) du Règlement.
Si l’État membre continue à ne pas respecter ses engagements, l’Assemblée
pourra adresser une recommandation au Comité des Ministres, lui
demandant d’engager l’action prévue par les articles 7 et 8 du Statut du
Conseil de l’Europe. »
      8.3. Les pouvoirs faisant l’objet d’une contestation pour des raisons substantielles au début d’une partie de session ou d’une réunion de la Commission permanente sont renvoyés sans débat à la commission appropriée pour rapport et à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour avis. Ils peuvent être renvoyés, si nécessaire, à d’autres commissions pour avis. La commission saisie au fond fait rapport si possible dans les vingt-quatre heures et l’Assemblée l’examine dans les meilleurs délais. Ces délais ne s’appliquent pas à la Commission permanente.
      8.4. Tout rapport de la commission de suivi mettant en question les pouvoirs non encore ratifiés d’une délégation nationale est inscrit à l’ordre du jour d’une partie de session, ou à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission permanente, en vue de son examen au plus tard vingt-quatre heures après l’ouverture de la partie de session ou comme l’un des premiers points de l’ordre du jour de la Commission permanente.

      Article 9 - Index Réexamen de pouvoirs déjà ratifiés pour des raisons substantielles

      9.1. L’Assemblée peut réexaminer les pouvoirs ratifiés d’une délégation nationale dans son ensemble au cours de la même session ordinaire :
      9.1.a. sur la base d’une proposition de résolution tendant à annuler la ratification pour un ou plusieurs des motifs visés à l’article ,
      9.1.b. ou sur la base d’un rapport de la commission de suivi contenant un texte recommandant que ces pouvoirs soient réexaminés.
      9.2. La proposition de résolution visant à annuler la ratification doit être déposée par au moins cinquante représentants ou suppléants, appartenant à deux groupes politiques et à cinq délégations nationales au moins, et être diffusée Conformément à l’article 33.2. , la date de distribution
est celle du moment où les documents sont mis à la disposition des membres
dans leur version papier ou électronique. au moins deux semaines avant l’ouverture d’une partie de session ou d’une réunion de la Commission permanente. La liste des signataires ne pourra comprendre plus de membres d’une délégation qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée. La proposition de résolution déposée doit être dûment motivée. Une fois déposée, la proposition ne peut être retirée par ses auteurs et aucune signature ne peut en être retirée ni ajoutée. Elle est renvoyée sans débat à la commission appropriée pour rapport et à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour avis. Elle peut être renvoyée, si nécessaire, à d’autres commissions pour avis. La commission fait rapport dans les 24 heures si possible et l’Assemblée l’examine dans les meilleurs délais. Ces délais ne s’appliquent pas à la Commission permanente.
      9.3. La commission de suivi peut, dans un rapport prévu à l’ordre du jour de l’Assemblée, ou à l’ordre du jour de la Commission permanente, remettre en question les pouvoirs d’une délégation nationale. Un tel rapport, avant d’être discuté par l’Assemblée ou la Commission permanente, doit être renvoyé pour avis à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles.

      Article 10 - Décision de l’Assemblée sur la contestation ou le réexamen de pouvoirs

      10.1. Index Les rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission permanente conformément aux articles 7. , 8.3. , 8.4. , 9.2. et 9.3. doivent contenir un projet de résolution proposant dans son dispositif l’une des trois alternatives suivantes:
      10.1.a. la ratification des pouvoirs, ou la confirmation de la ratification des pouvoirs,
      10.1.b. la non-ratification des pouvoirs, ou l’annulation de la ratification des pouvoirs,
      10.1.c. la ratification des pouvoirs, ou la confirmation de la ratification des pouvoirs, assortie de la privation ou de la suspension, applicable aux membres de la délégation concernée, de l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation aux activités de l’Assemblée et de ses organes.
      Les membres ne peuvent être privés du droit de vote, du droit de parole ni du droit d’être représenté à l’Assemblée et dans ses organes, et l’exercice de ces droits ne peut être suspendu, dans le contexte d’une contestation ou d’un réexamen des pouvoirs.
      10.2. Les dispositions relatives aux amendements (article 34 ) sont applicables. Tout amendement au dispositif du projet de résolution ne peut proposer que l’une des trois alternatives mentionnées ci-dessus.
      10.3. Les membres d’une délégation nationale dont les pouvoirs sont contestés siègent provisoirement avec les mêmes droits que les autres membres de l’Assemblée jusqu’à ce que l’Assemblée ou la Commission permanente agissant au nom de l’Assemblée ait statué. Toutefois, ces membres ne participent à aucun vote lié à la contestation ou au réexamen des pouvoirs qui les concernent.

      Article 11 - Durée du mandat des représentants et suppléants Voir Statut du Conseil de l’Europe,
article 25.

      11.1. Le mandat des représentants et suppléants prend effet dès la ratification de leurs pouvoirs. Voir aussi l’article 10.3.  ci-dessus.
      11.2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, le mandat des représentants et suppléants expire à l’ouverture de la session ordinaire suivante.
      11.3. A la suite d’élections législatives, le parlement national concerné ou une autre autorité compétente doit procéder à des désignations à l’Assemblée dans un délai de six mois après l’élection. Si le parlement national ne peut procéder à l’ensemble de ces désignations à temps pour l’ouverture de la nouvelle session ordinaire de l’Assemblée, il peut décider d’être représenté à l’Assemblée par des membres de l’ancienne délégation, pour une période n’excédant pas six mois après les élections. Les pouvoirs de l’ancienne délégation expireront à l’ouverture de la première séance de l’Assemblée, ou réunion de la Commission permanente, suivant la désignation de la nouvelle délégation par le parlement national ou l’autorité compétente ou suivant l’expiration d’un délai de six mois à l’issue de la date des élections.
      11.4. Si un siège devient vacant par suite de décès ou de démission, il peut être occupé à titre provisoire à l’Assemblée par un suppléant et en commission par un autre représentant ou suppléant de même nationalité, dans l’attente qu’une nouvelle désignation soit faite au sein de la délégation nationale concernée. En
ce qui concerne la déchéance d’un membre de l’Assemblée, la décision
finale est du ressort de l’Assemblée selon l’article 25.b du Statut.
Voir aussi la décision du Bureau du 7 novembre 1997, approuvée par
l’Assemblée le 26 janvier 1998 (Rapport d’activité, Doc.7978).

      Article 12 - Suppléants Voir Statut du Conseil de l’Europe, article 25.c.

      12.1. Tout représentant empêché d’assister à une séance de l’Assemblée peut se faire remplacer par un suppléant de même nationalité dûment désigné par la délégation nationale.
      12.2. En entrant en séance, les représentants ou, en leur absence, les suppléants dûment désignés par la délégation nationale signent le registre de présence Voir aussi l’article 20.2. .. Celui-ci est rendu public.
      12.3. En signant le registre à la place d’un représentant, son suppléant empêche le représentant qu’il remplace de voter et lui interdit également de servir de suppléant ad hoc à d’autres représentants absents.
      12.4. Un suppléant qui a signé le registre de présence dispose dans l’Assemblée des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu’un représentant pour la durée de cette séance.
      12.5. Un suppléant qui est président ou rapporteur d’une commission peut prendre la parole en cette qualité, même s’il ne siège pas à la place d’un représentant. Dans ce dernier cas, cependant, il ne participe pas aux votes.

      Article 13 - Déontologie des membres de l’Assemblée

      13.1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de l’Assemblée s’engagent à agir dans le respect des principes et des règles établis dans le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire et dans les autres textes déontologiques, annexés au présent Règlement en tant que textes pararéglementaires Voir 
				{P: CEGBIIAI}
			 et suivantes
ci-après..