Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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- Déroulement des débats
Article 32 - Publicité des débats
32.1. Les débats de l’Assemblée sont
publics, à moins que celle-ci n’en décide autrement.
Article 33 - Discussion et examen des textes
33.1. Il est procédé sur toute question
inscrite à l’ordre
du jour à une discussion sur la base d’un rapport présenté
par la commission compétente ou par le Bureau.
33.2. Nonobstant
les dispositions des articles 7. , 8.3. , 9.2. , 73.3. et du paragraphe 3 ci-dessous, ce rapport,
à l’exception du rapport d’activité du Bureau et de la Commission
permanente, est mis en distribution au moins
deux semaines avant l’ouverture de la partie de session. Le rapport
de la commission saisie pour le fond est mis à la disposition de
la commission saisie pour
avis en temps voulu pour permettre à cette dernière d’établir son
avis, si possible une semaine avant la réunion de cette dernière. Si
le délai de distribution n’a pas été respecté et qu’au moins dix
représentants ou suppléants appartenant à cinq délégations nationales
au moins en font la demande lors de l’adoption du projet d’ordre
du jour, le débat est reporté à une partie de session
ultérieure, sauf si la procédure d’urgence a été préalablement requise.
Cependant, si au moins dix représentants ou suppléants appartenant
à au moins cinq délégations en font la demande, le report peut être
rejeté par l’Assemblée par un vote à la majorité des deux-tiers.
33.3. Dans
le cas d’un débat tenu selon la procédure d’urgence, l’examen du
rapport de la commission ne peut avoir lieu moins de 24 heures après
sa distribution.
33.4. A la suite de la discussion sur
le rapport de la commission ou sur le rapport d’une commission ad
hoc du Bureau chargée de l’observation d’une élection, l’Assemblée
vote sur le ou les textes qu’il peut contenir. Des amendements
et sous-amendements à ces projets de textes peuvent être déposés
et examinés conformément aux dispositions de l’article 34 . Lorsque l’examen
et les opérations de vote sur les amendements et sous-amendements
sont terminés, l’Assemblée vote sur
l’ensemble du texte. Après l’annonce du résultat du vote, tout représentant
ou suppléant qui n’est pas intervenu au cours du débat peut présenter
une explication
de vote d’une durée d’une minute au plus.
33.5. Le
rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente peut
inclure une section ou une annexe spéciales énumérant les décisions
qui doivent être ratifiées par l’Assemblée, en particulier les décisions
prises sur la base de l’article 26 concernant les documents officiels. L’adoption
d’une motion déposée par un membre de l’Assemblée en vue de modifier
une décision du Bureau requiert la majorité des suffrages exprimés.
Sur toute motion de ce type, seuls peuvent être entendus son auteur,
un orateur « contre » et le rapporteur du Bureau.
Article 34 - Amendements et sous-amendements
34.1. Les amendements
et sous-amendements doivent pour pouvoir être déposés porter
la signature d’au moins cinq représentants ou suppléants ou être
approuvés par
la commission saisie pour rapport ou avis.
34.2. Les amendements ne peuvent
avoir trait qu’aux textes soumis à l’Assemblée pour adoption.
34.3. Sauf lorsque l'amendement
s'explique de lui-même, un amendement peut être accompagné d'une
note explicative, d'une longueur maximale de 50 mots, visant à en
clarifier la compréhension ou à en expliciter la portée.
34.4. Un
amendement est irrecevable s’il tend à supprimer, remplacer ou à
rendre inopérant un projet de texte dans son ensemble ou s’il tend
à transformer un projet de résolution en projet de recommandation.
34.5. Les sous-amendements doivent
avoir trait à un amendement précédemment déposé et ne doivent pas
contredire le sens de l’amendement. Ils ne peuvent pas être amendés
à leur tour.
34.6. Le
Président est juge de la recevabilité
des amendements
et des sous-amendements. Sauf dérogation décidée par le Bureau et
à l’exception des débats au titre de la procédure d’urgence, les
amendements doivent être déposés conformément aux délais suivants:
- pour le premier jour d’une partie de session, trois heures avant l’ouverture de la séance;- pour les débats de la deuxième journée, à 16 heures au plus tard le premier jour de la partie de session;- pour les débats des journées suivantes, vingt-trois heures trente au plus tard avant l’ouverture de la séance au cours de laquelle le débat concerné doit s’ouvrir.
Si l’Assemblée adopte des modifications
au projet d’ordre du jour, le Président peut, si nécessaire, proposer
de nouveaux délais à l’Assemblée.
Les sous-amendements doivent être déposés
une heure avant la fin programmée de la séance qui précède celle
au cours de laquelle le débat doit commencer.
34.7.a. Le
Président peut, à titre exceptionnel, déclarer recevable un amendement
ou un sous-amendement oral s’il estime qu’il est destiné à apporter
une clarification, à tenir compte de faits nouveaux ou à permettre
une conciliation. Il sollicite éventuellement l’avis du président
de la commission concernée avant de prendre sa décision.
34.7.b. Un amendement
oral ou un sous-amendement oral déclaré recevable dans ces conditions
ne peut pas être pris en considération si
dix membres de l’Assemblée au moins s’y opposent.
34.8. Les amendements
et les sous-amendements ont la priorité sur le texte auquel ils
s’appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier.
34.9. Lorsqu’un amendement
ou un sous-amendement est appelé, peuvent seuls être entendus un
des signataires, ou s’ils s’en abstiennent tout autre membre de
l’Assemblée, pour le soutenir, un orateur s’exprimant contre, et
le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond pour
exprimer l’avis de la commission .
Il n’est pas procédé à l’examen d’un amendement ou d’un sous-amendement
qui n’a pas été soutenu. Tout amendement
ou sous-amendement retiré par ses signataires peut être soutenu
par un autre membre de l’Assemblée. Un rapporteur ne peut être signataire
ni soutenir aucun amendement ou sous-amendement au projet de texte
présenté par la commission au nom de laquelle il rapporte, sauf
un amendement ou sous-amendement déposé au nom de la commission.
34.10. Avant
que le premier amendement
ne soit appelé, le Président ou un membre de l’Assemblée peut présenter
une motion demandant que seul le rapporteur ou le président de la
commission s’exprime sur les amendements. Sur toute motion de ce
type, seuls peuvent être entendus son auteur, un orateur « contre »
et le président de la commission concernée.
34.11. Sur
la proposition du président de la commission saisie pour rapport,
et si aucun membre de l’Assemblée ne s’y oppose, les amendements
qui ont été approuvés en commission à l’unanimité sont déclarés
adoptés par l’Assemblée. Dans ce cas, il n’est pas fait application des
articles 34.7 et 34.8. .
Le présent alinéa s’applique également à la discussion d’un rapport
présenté par une commission en Commission permanente.
34.12. Tout
amendement qui est rejeté par la commission saisie pour rapport
par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés
n'est pas mis aux voix en séance plénière et est déclaré comme définitivement
rejeté, sauf si dix membres de l’Assemblée au moins s’y opposent.
34.13.a. Si
deux ou plusieurs amendements
qui s’excluent mutuellement s’appliquent au même paragraphe, celui
qui s’écarte le plus du texte a priorité sur les autres et doit
être mis aux voix le premier. S’il est adopté, les autres amendements
deviennent sans objet; s’il est rejeté, l’amendement qui se trouve
avoir alors la priorité est mis aux voix et ainsi de suite pour
chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité,
le Président décide, éventuellement après consultation du président
de la commission intéressée.
34.13.b. Il est procédé de même
si deux ou plusieurs sous-amendements qui s’excluent mutuellement
s’appliquent à un même amendement.
34.13.c. Le Président peut proposer
l’examen et le vote
par division des amendements
compliqués, sauf
si le président de la commission concernée s’y oppose.
Article 35 - Droit à la parole
35.1. Aucun
membre de l’Assemblée ne
peut prendre la parole s’il n’y est invité par le Président. L’orateur
parle de sa place et s’adresse au Président.
35.2. Sous réserve
des dispositions des articles 36 et 37 , les membres qui désirent prendre la parole
dans un débat se font inscrire dans un registre ad hoc. La liste
des orateurs relève de la responsabilité du Président .
35.3. Un orateur ne
peut être interrompu, si ce n’est avec l’autorisation du Président,
pour permettre à un autre représentant de lui poser une question
sur un point particulier ou pour un rappel au Règlement.
35.4. Si un orateur
s’écarte du sujet, le Président l’y rappelle. Si un orateur a été
deux fois rappelé à la question dans une même discussion, le Président
peut, la troisième fois, lui retirer la parole pendant le reste
du débat.
35.5. Le
rapporteur d’une question en discussion est entendu à sa demande.
35.6. La
parole est accordée aux représentants qui la demandent pour fait personnel
pour une durée de deux minutes au maximum, le Président devant décider
du moment de telles interventions. Aucune discussion ne peut s’engager
à la suite d’une déclaration pour fait personnel.
35.7. Les
interventions portant sur toute question de procédure sont limitées
à deux minutes.
Article 36 - Rappels au Règlement
36.1. La parole est accordée par priorité
aux représentants qui la demandent pour un rappel au Règlement . Celui-ci ne porte
que sur la procédure et ne donne lieu qu’à une réponse du Président.
En cas d’usage abusif de rappels au Règlement, le Président peut
retirer la parole au représentant fautif pour le reste du débat
en cours.
Article 37 - Motions de procédure
37.1.a. pour présenter une motion
préjudicielle ;
37.1.b. pour demander
l’ajournement
de l’Assemblée ou du débat ;
37.1.c. pour demander
la clôture du
débat ;
37.1.d. pour demander
le renvoi du rapport en commission soit
au cours de la séance d’ouverture, lorsque le projet d’ordre du
jour est adopté, soit lorsque le rapport est débattu à tout moment
avant le vote sur un projet de texte dans son ensemble.
Chacune de
ces motions de procédure ne peut être présentée qu’une fois au cours
d’un même débat.
Les motions
de procédure mentionnées dans les alinéas a à c sont
recevables à condition d’avoir été notifiées par écrit au Président
avant la clôture de la séance précédente. Si ces motions, ainsi que
les demandes de renvoi du rapport en commission mentionnées à l’alinéa
d, sont présentées au cours de la première séance d’une partie de
session, leur notification doit être faite deux heures avant l’ouverture
de cette séance.
37.2. Ces demandes ont priorité
sur la question principale, dont elles suspendent la discussion.
37.3. Peuvent seuls être entendus
l’auteur de la motion, un orateur « contre », et le rapporteur ou
le président de la commission intéressée.
Article 38 - Organisation des débats
38.1. Le
Bureau peut, chaque fois qu’il le juge utile, proposer à l’Assemblée
les modalités d’organisation et d’horaire pour une séance ou un
point de l’ordre du jour.
38.2. L’Assemblée statue sans débat
sur ces propositions.
Article 39 - Débat libre
39.1. L'Assemblée peut tenir un débat
libre, pour une durée n'excédant pas une heure. Le Président donne
la parole aux membres de l'Assemblée ou aux membres des délégations
d'invités spéciaux, d'observateurs ou de partenaires pour la démocratie
souhaitant s'exprimer sur tout sujet de leur choix ne figurant pas
à l'ordre du jour de la partie de session. L'Assemblée ne peut tenir
qu'un seul débat libre au cours d'une partie de session. Les intervenants
doivent s'inscrire au registre des orateurs. Leur intervention doit
respecter les principes figurant à l'article 22.6. concernant les paroles acceptables.
Ce débat ne donne lieu à aucun vote.