Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Bureau, Comité Présidentiel et Commission permanente Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Bureau, Comité Présidentiel et Commission permanente

      Article 14 - Bureau de l’Assemblée et Comité présidentiel

      14.1. Le Bureau assure la coordination des activités de l’Assemblée et de ses commissions. Il assiste le Président dans ses fonctions et oriente les relations extérieures Voir les lignes directrices sur les
relations extérieures de l’Assemblée, approuvées par le Bureau de
l’Assemblée le 28 novembre 2019, ci-après 
				{P: CEGFCEGB}
			 et suivantes. de l’Assemblée.
      14.2. Le Bureau prend des décisions sur l’organisation des parties de session et des séances plénières. Il remplit d’autres fonctions qui lui sont assignées au titre du Règlement, des textes pararéglementaires ou selon des décisions prises par l’Assemblée.
      14.3. Le Bureau se compose du Président, de vingt Vice-Présidents de l’Assemblée élus selon le système d’attribution des sièges au Bureau Voir l’annexe à la Résolution 1379 (2004), 
				{P: CEGHAACH}
			 ci-après. et des présidents (ou de leurs représentants) des groupes politiques et des commissions générales de l’Assemblée. Les présidents des délégations nationales des Etats membres de la présidence en exercice, de la présidence sortante et des deux présidences suivantes du Comité des Ministres sont membres de droit du Bureau avec droit de vote. Ils ne peuvent être rapporteurs du Bureau pour ses rapports. Ils ne peuvent se faire remplacer. Le Président ne participe pas aux votes sauf en cas d’égalité des voix.
      14.4. Le Comité présidentiel se compose du Président de l’Assemblée, des présidents des groupes politiques (ou de leurs représentants) et du Secrétaire général de l’Assemblée. Le Comité présidentiel joue un rôle consultatif auprès du Bureau et du Président de l’Assemblée. Il prépare les réunions du Bureau et peut être chargé de missions de liaison.

      Article 15 - Élection du Président

      15.1. Il est procédé à l’élection du Président après que les pouvoirs des représentants et suppléants ont été vérifiés conformément à l’article 6 . Aucun représentant ne peut être candidat aux fonctions de Président si sa candidature n’a pas été présentée par écrit par dix représentants ou suppléants au moins, au plus tard 48 heures avant l’ouverture de la session ou de la partie de session Voir
également article 15.4. ..
      15.2. Lorsque l’Assemblée est saisie d’une seule candidature, le candidat est déclaré élu sans procéder au scrutin. En cas de pluralité de candidatures, il est procédé à l’élection du Président au scrutin secret conformément aux articles 40.11. et 41.1.c.
      15.3. Dès que le Président est élu, le doyen lui cède le fauteuil.
      15.4. Le Président reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante. En cas de vacance du poste ou d’empêchement, le doyen des Vice-Présidents fait office de Président jusqu’à l’élection d’un nouveau Président lors de la partie de session suivante Si le doyen des Vice-Présidents
n’est pas en mesure d’assumer les fonctions du Président, cette
charge sera confiée au Vice-Président le plus âgé après lui.. Le Président ainsi élu reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante. Le Président est rééligible pour un autre mandat, consécutif ou non au premier. Cependant, un Président élu en cours de session pour un mandat incomplet est rééligible pour deux autres mandats.
      15.5. Le Président, lorsqu’il est nommé membre d’un gouvernement La commission du Règlement et
des immunités (Doc. 6656) a précisé que « membre d’un gouvernement »
doit être interprété dans le sens le plus large, incluant la fonction
de Secrétaire ou de Sous-Secrétaire d’État., perd immédiatement son mandat de Président.

      Article 16 - Élection des Vice-Présidents

      16.1. Après l’élection du Président, il est procédé, s’il y a lieu, à l’élection des vingt Vice-Présidents.
      16.2. Un Vice-Président est élu au titre de chacune des délégations nationales ayant droit à un siège en vertu du système d’attribution des sièges au Bureau mentionné à l’article 14.3. . Lorsqu’une délégation nationale ayant droit à un siège ne présente aucune candidature, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’une telle candidature soit présentée.
      16.3. Aucun représentant ou suppléant ne peut être élu Vice-Président s’il n’a pas été proposé par écrit par le Président de sa délégation nationale au nom de celle-ci, tout en tenant compte du principe d’égalité entre les sexes. Toute délégation pourra présenter la candidature d’un homme à la vice-présidence seulement si elle comprend au moins 40% de femmes.
      16.4. Les candidats proposés par les délégations nationales sont déclarés élus sans procéder au scrutin. Toutefois, il est procédé à une élection au scrutin secret, pour un ou plusieurs candidats, conformément aux articles 40.11. et 41.1.c. , si la demande en est faite en séance, au moment de la présentation des candidatures, par au moins vingt représentants ou suppléants. Lorsqu’un candidat n’est pas élu à la suite du second tour de scrutin, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’un candidat présenté par la délégation nationale conformément à l’article 16.3. obtienne la majorité requise.
      16.5. La préséance des Vice-Présidents est déterminée par l’âge.
      16.6. Les Vice-Présidents restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante. Un Vice-Président est remplacé au cours de la session lorsqu’il n’est plus membre de l’Assemblée, en cas de décès, de démission ou de destitution en application de l’article 54 , ou de renouvellement de la délégation à laquelle il appartient. Il est procédé à l’élection d’un nouveau Vice-Président, conformément aux dispositions ci-dessus, à l’ouverture d’une partie de session. Il prend place, dans l’ordre de préséance, à la suite des Vice-Présidents précédemment élus.

      Article 17 - Commission permanente

      17.1. La Commission permanente:
      17.1.a. fixe la date d’ouverture et de reprise des sessions ordinaires, sous réserve des dispositions de l’article 1.2. ;
      17.1.b. prépare le travail de l’Assemblée, assure la continuité de son action et agit éventuellement en son nom Dans un avis du 10 janvier 1957 (Doc. 614)
sur la compétence de la Commission permanente, la commission du
Règlement a précisé que cette terminologie devait être interprétée
dans le sens le plus large. Cet avis a été approuvé par l’Assemblée
au cours de sa séance du 10 janvier 1957 (voir 36e séance de la
8e Session)., notamment:
      - en examinant et en adoptant, au nom de l’Assemblée, les textes qui figurent dans les rapports des commissions inscrits à son ordre du jour conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-après, ou de l’article 52 relatif à la procédure d’urgence; et
      - en examinant les questions relatives aux pouvoirs conformément aux dispositions des articles 6 à 9.
      17.2. L’Assemblée, à la fin de la première partie d’une session ordinaire, constitue sa Commission permanente.
      17.3. La Commission permanente est composée:
      17.3.a. du Président de l’Assemblée (qui fait fonction de Président de la Commission permanente),
      17.3.b. des Vice-Présidents de l’Assemblée (qui font fonction de Vice-Présidents de la Commission permanente),
      17.3.c. des présidents des groupes politiques ou, en leur absence, d’un membre représentant le groupe concerné,
      17.3.d. des présidents des délégations nationales ou, en leur absence, d’un membre de la délégation dûment désigné,
      17.3.e. des présidents des commissions générales énumérées à l’article 44.1. ou, en leur absence, d’un des vice-présidents de la commission concernée.
      17.4. La Commission permanente se réunit sur convocation du Président de l’Assemblée chaque fois que celui-ci le juge nécessaire et au moins deux fois par an. Elle ne peut se réunir lorsque l’Assemblée est en session. Le projet d’ Index ordre du jour de ses réunions est soumis au Bureau.
      17.5. Sauf dispositions contraires figurant au présent article, ainsi qu’aux articles 41 (majorités requises) et 52 (procédure d’urgence à la Commission permanente), la procédure de la Commission permanente est régie par les articles 47 (procédure en commission) et 48 (réunions des commissions).
      17.6. Les rapports inscrits au projet d’ordre du jour d’une réunion de la Commission permanente sont envoyés à tous les membres de l’Assemblée au moins deux semaines à l’avance.
      17.7. Lors de l’adoption par la Commission permanente de l’ordre du jour de sa réunion, un rapport peut en être retiré et renvoyé en Assemblée plénière, si la demande en a été faite par le président de la commission concernée ou par au moins dix membres de la Commission permanente et a été adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Cette disposition ne s’applique ni aux rapports inscrits à l’ordre du jour de la Commission permanente selon la procédure d’urgence (article 52 ), ni aux rapports soumis à la Commission permanente à la suite d’une décision de l’Assemblée. La décision résulte normalement
de la procédure de saisine des commissions ou de toute autre décision
spécifique prise par l’Assemblée.
      17.8. Tous les membres de la Commission permanente ont le droit de vote.