Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Bureau, Comité Présidentiel et Commission permanente Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
- Bureau, Comité Présidentiel et Commission
permanente
Article 14 - Bureau de l’Assemblée et Comité présidentiel
14.1. Le
Bureau assure la coordination
des activités de l’Assemblée et de ses commissions. Il assiste le
Président dans ses fonctions et oriente les relations
extérieures de l’Assemblée.
14.2. Le Bureau prend des décisions
sur l’organisation des parties de session et des séances plénières.
Il remplit d’autres fonctions qui lui sont assignées au titre du
Règlement, des textes pararéglementaires ou selon des décisions
prises par l’Assemblée.
14.3. Le
Bureau se compose
du Président,
de vingt Vice-Présidents
de l’Assemblée élus selon le système d’attribution des sièges au
Bureau et
des présidents (ou de leurs représentants) des groupes politiques
et des commissions générales de l’Assemblée. Les présidents des
délégations nationales des Etats membres de la présidence en exercice,
de la présidence sortante et des deux présidences suivantes du Comité
des Ministres sont membres de droit du Bureau avec droit de vote.
Ils ne peuvent être rapporteurs du Bureau pour ses rapports. Ils
ne peuvent se faire remplacer. Le
Président ne participe pas aux votes sauf en cas d’égalité
des voix.
14.4. Le Comité
présidentiel se compose du Président de l’Assemblée, des présidents
des groupes politiques (ou de leurs représentants) et du Secrétaire
général de l’Assemblée. Le Comité présidentiel joue un rôle consultatif
auprès du Bureau et du Président de l’Assemblée. Il prépare les
réunions du Bureau et peut être chargé de missions de liaison.
Article 15 - Élection du Président
15.1. Il est procédé à l’élection
du Président après que les pouvoirs des représentants et suppléants
ont été vérifiés conformément à l’article 6 . Aucun représentant ne peut être candidat
aux fonctions de Président
si sa candidature n’a pas été présentée par écrit par dix
représentants ou suppléants au moins, au plus tard 48 heures avant
l’ouverture de la session ou de la partie de session .
15.2. Lorsque l’Assemblée est saisie
d’une seule candidature, le candidat est déclaré élu sans procéder
au scrutin. En cas de pluralité de candidatures, il est procédé
à l’élection du Président au scrutin secret conformément aux articles 40.11. et 41.1.c.
15.3. Dès que le Président est élu,
le doyen lui cède le fauteuil.
15.4. Le Président
reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante.
En cas de vacance
du poste ou d’empêchement, le doyen des Vice-Présidents fait office
de Président jusqu’à l’élection d’un nouveau Président lors de la
partie de session suivante .
Le Président ainsi élu reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de
la session ordinaire suivante. Le Président est rééligible pour
un autre mandat, consécutif ou non au premier. Cependant, un Président
élu en cours de session pour un mandat incomplet est rééligible
pour deux autres mandats.
15.5. Le
Président, lorsqu’il est nommé membre
d’un gouvernement , perd
immédiatement son mandat de Président.
Article 16 - Élection des Vice-Présidents
16.1. Après l’élection du Président,
il est procédé, s’il y a lieu, à l’élection des vingt Vice-Présidents.
16.2. Un Vice-Président
est élu au titre de chacune des délégations nationales ayant droit
à un siège en vertu du système d’attribution des sièges au Bureau
mentionné à l’article 14.3. .
Lorsqu’une délégation nationale ayant droit à un siège ne présente
aucune candidature, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’une telle
candidature soit présentée.
16.3. Aucun
représentant ou suppléant ne peut être élu Vice-Président s’il
n’a pas été proposé par écrit par le Président de sa délégation
nationale au nom de celle-ci, tout en tenant compte du principe
d’égalité entre les sexes. Toute délégation pourra présenter la
candidature d’un homme à la vice-présidence seulement si elle comprend
au moins 40% de femmes.
16.4. Les candidats proposés par
les délégations nationales sont déclarés élus sans procéder au scrutin.
Toutefois, il est procédé à une élection au scrutin secret, pour
un ou plusieurs candidats, conformément aux articles 40.11. et 41.1.c. , si la demande en est
faite en séance, au moment de la présentation des candidatures,
par au moins vingt représentants ou suppléants. Lorsqu’un candidat
n’est pas élu à la suite du second tour de scrutin, ce siège reste
vacant jusqu’à ce qu’un candidat présenté par la délégation nationale
conformément à l’article 16.3. obtienne
la majorité requise.
16.5. La préséance
des Vice-Présidents est déterminée par l’âge.
16.6. Les
Vice-Présidents restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session
ordinaire suivante. Un Vice-Président est remplacé au cours de la
session lorsqu’il n’est plus membre de l’Assemblée, en cas de décès,
de démission ou de destitution en application de l’article 54 ,
ou de renouvellement de la délégation à laquelle il appartient.
Il est procédé à l’élection d’un nouveau Vice-Président, conformément
aux dispositions ci-dessus, à l’ouverture d’une partie de session.
Il prend place, dans l’ordre
de préséance, à la suite des Vice-Présidents précédemment élus.
Article 17 - Commission permanente
17.1. La
Commission permanente:
17.1.b. prépare le travail
de l’Assemblée, assure la continuité de son action et agit éventuellement
en son nom , notamment:
- en examinant et en adoptant, au nom de l’Assemblée, les textes qui figurent dans les rapports des commissions inscrits à son ordre du jour conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-après, ou de l’article 52 relatif à la procédure d’urgence; et- en examinant les questions relatives aux pouvoirs conformément aux dispositions des articles 6 à 9.
17.2. L’Assemblée, à
la fin de la première partie d’une session ordinaire, constitue
sa Commission permanente.
17.3. La Commission
permanente est composée:
17.3.a. du Président de
l’Assemblée (qui fait fonction de Président de la Commission permanente),
17.3.b. des Vice-Présidents
de l’Assemblée (qui font fonction de Vice-Présidents de la Commission
permanente),
17.3.c. des présidents
des groupes politiques ou, en leur absence, d’un membre représentant
le groupe concerné,
17.3.d. des présidents
des délégations nationales ou, en leur absence, d’un membre de la
délégation dûment désigné,
17.4. La Commission
permanente se réunit sur convocation
du Président de l’Assemblée chaque fois que celui-ci le juge nécessaire
et au moins deux fois par an. Elle ne peut se réunir lorsque l’Assemblée
est en session. Le projet d’ ordre
du jour de ses réunions est soumis au Bureau.
17.5. Sauf
dispositions contraires figurant au présent article, ainsi qu’aux
articles 41 (majorités
requises) et 52 (procédure d’urgence à la Commission
permanente), la procédure de la Commission permanente est régie
par les articles 47 (procédure en commission) et 48 (réunions des
commissions).
17.6. Les
rapports inscrits au projet d’ordre du jour d’une réunion de la
Commission permanente sont envoyés à tous les membres de l’Assemblée
au moins deux semaines à l’avance.
17.7. Lors
de l’adoption par la Commission permanente de l’ordre du jour de
sa réunion, un rapport peut en être retiré et renvoyé en Assemblée
plénière, si
la demande en a été faite par le président de la commission concernée
ou par au moins dix membres de la Commission permanente et a été
adoptée à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés. Cette disposition ne s’applique
ni aux rapports inscrits à l’ordre du jour de la Commission permanente
selon la procédure d’urgence (article 52 ), ni
aux rapports soumis à la Commission permanente à la suite d’une
décision de l’Assemblée.
17.8. Tous les
membres de la Commission permanente ont le droit de vote.