Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Parties de session de l’Assemblée et réunions des commissions, du Bureau et de la Commission permanente organisées de manière hybride ou à distance Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant

      Article 67 - Index Sessions de l’Assemblée hybrides ou à distance

      67.1. Dans des circonstances exceptionnelles ne permettant pas la tenue d’une partie de session dans les conditions normales, à savoir en présence physique de tous les membres, le Bureau de l’Assemblée peut convoquer une partie de session qui se tiendra de manière hybride (participation combinée à distance et en présence des membres) ou par des moyens électroniques de communication à distance. L’initiative d’une telle convocation peut être prise par le Président de l’Assemblée, par le Comité présidentiel ou à la demande d’au moins un tiers des délégations nationales représentant la moitié au moins des membres de l’Assemblée. Il appartient au Bureau de déterminer l’existence de circonstances exceptionnelles et de décider de la manière dont la partie de session se tiendra (de manière hybride ou par des moyens électroniques de communication à distance). La décision du Bureau est prise à la majorité simple des suffrages exprimés avec un quorum d'un tiers des membres.
      67.2. Les circonstances exceptionnelles se rapportent à des événements tels qu’un conflit armé ou des actes de guerre, des actes de terrorisme, des troubles à l’ordre public de nature politique ou sociale (émeute, insurrection), une crise sanitaire majeure, une pandémie ou une épidémie, ou une catastrophe naturelle, environnementale ou technologique, qui, par leur ampleur et leur gravité inhabituelles, sont de nature à exposer les membres de l’Assemblée à un danger direct et immédiat ou à un risque potentiel, susceptible de nuire à leur sûreté, à leur sécurité ou à leur santé, ou à constituer une entrave sérieuse à leur déplacement au siège du Conseil de l'Europe.
      67.3. Lorsqu’il établit le projet d’ordre du jour d’une partie de session qui se tiendra de manière hybride ou à distance, conformément à l’article 27.3. , le Bureau en fixe les dates et la durée, en tenant compte des contraintes organisationnelles et techniques.
      67.4. Les dispositions réglementaires existantes qui régissent le fonctionnement de l’Assemblée s'appliquent pleinement aux parties de session et séances de l’Assemblée qui se tiennent de manière hybride ou à distance, sauf dispositions spécifiques suivantes:
      67.4.a. les pouvoirs des représentants et des suppléants doivent être transmis au Président de l’Assemblée au plus tard une semaine avant l’ouverture d’une partie de session (article 6.1. ); une délégation qui ne respecte pas ce délai peut présenter ses pouvoirs lors de la partie de session ou la réunion de la Commission permanente suivante;
      67.4.b. lors d’une contestation des pouvoirs non encore ratifiés d’une délégation (articles et ), le président d’une séance qui se tient de manière hybride ou à distance invite les membres qui soutiennent la contestation à indiquer leur soutien en utilisant le système de vote disponible;
      67.4.c. la participation des suppléants autorisés à siéger et à voter à la place de représentants absents est notifiée au plus tard trois jours ouvrés avant l’ouverture d’une partie de session et pour toute la durée de cette partie de session (articles 12 et 40.1. );
      67.4.d. s’agissant de la procédure d'amendement (article 34 ):
      - les amendements doivent être déposés au moins deux jours ouvrés avant l’ouverture de la séance concernée et les sous-amendements doivent l’être avant le début de la séance qui précède la séance concernée;
      - les amendements qui comportent une signature manuscrite scannée ou une signature électronique sont recevables;
      - le président de séance fait une interprétation stricte de l’article sur la prise en considération des amendements oraux;
      - les membres qui s’opposent à la prise en considération d’un amendement oral ou d’un sous-amendement oral indiquent leur position en utilisant le système de vote disponible;
      - si une commission n’a pas été en mesure de prendre position sur les amendements déposés à son rapport, la parole est donnée au rapporteur;
      67.4.e. l’application de l’article 29.2. (et de l’article 30.2. pour les commissions) sur l’interprétation simultanée en séance dans une langue autre que les langues officielles ou de travail est suspendue;
      67.4.f. l’application des articles 40.4. à 40.8. est suspendue s’agissant de la procédure d’appel nominal, et, si cela n’est techniquement pas faisable, de l’affichage des résultats dans la salle des séances et la publication automatique des votes individuels des membres sur le site internet de l’Assemblée;
      67.4.g. lors d’une demande de vérification du quorum (article 42 ), le président de séance invite les membres qui soutiennent la demande (au moins un sixième des représentants composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter, appartenant à cinq délégations nationales au moins) à indiquer leur soutien en utilisant le système de vote disponible;
      67.4.h. l’inscription des membres sur la liste des orateurs (article 35.2. ), qu’ils siègent en présence dans l’hémicycle ou à distance, s’effectue par le même système électronique en vigueur; la liste des orateurs est close 24 heures avant l’ouverture de la séance concernée;
      67.4.i. l’établissement de la liste des orateurs appelés à prendre la parole, qu’ils soient uniquement à distance, ou que certains soient à distance et d’autres en présence, doit respecter strictement les critères d’équilibre politique, géographique, national et des sexes; le Président de l’Assemblée établit la liste des orateurs pour chaque débat en appréciant l’application de ces critères;
      67.4.j. le temps de parole lors des séances est modifié comme suit: les rapporteurs disposent de dix minutes pour présenter leur rapport et de trois minutes pour la réplique; les membres ont une minute pour les questions aux personnalités invitées, la présentation d’un amendement ou d’une motion de procédure ou un rappel au Règlement (le temps de parole des orateurs, des rapporteurs pour avis et des présidents de commission reste inchangé, à savoir trois minutes);
      67.4.k. les discours non prononcés (article 31.2. ) ne pourront être publiés dans le compte rendu que si les orateurs inscrits, connectés à distance, peuvent faire état de leur présence effective pendant le débat concerné au moment où celui-ci est clôturé.